CETATEXT000007998708 JGXLX1999X12X0000006987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/87/CETATEXT000007998708.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 29 décembre 1999, 206987, inédit au recueil Lebon 1999-12-29 Conseil d'Etat 206987 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Cheramy Mme Roul Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée d'un mois à compter de la notification, effectuée le 28 avril 1998, de la décision du 22 avril 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que si M. X... qui est célibataire, fait valoir qu'entré en France en 1990, il y a travaillé pour nourrir sa famille, qu'il déclare ses revenus et qu'il n'aurait jamais commis de délit, ces allégations ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.