CETATEXT000007999392 JGXLX2000X04X0000087048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/93/CETATEXT000007999392.xml Texte Conseil d'Etat, du 26 avril 2000, 187048, inédit au recueil Lebon 2000-04-26 Conseil d'Etat 187048 C M. Olson Mme Roul Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 6 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1996 par laquelle le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a rejeté sa demande d'intégration dans le corps des administrateurs civils ainsi que la décision du 10 mars 1997 par laquelle le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a rejeté le recours gracieux qu'il avait présenté contre la décision précédente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 30 juin 1972 alors en vigueur, relatif au statut particulier des administrateurs civils : "Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs civils lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins" ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires en cause ne peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs civils que si, à la date de leur demande d'intégration, ils sont toujours placés en position de détachement dans ce corps ; qu'il est constant que M. X..., membre du corps des tribunaux administratifs, s'il avait été détaché plus de deux ans dans le corps des administrateurs civils, était, au moment de sa demande d'intégration, détaché en tant que conseiller de tribunal administratif dans un emploi de sous-directeur au ministère chargé des transports ; qu'il ne remplissait donc pas la condition fixée par l'article 18 précité ; que l'autorité administrative était, dès lors, tenue de rejeter sa demande d'intégration dans le corps des administrateurs civils ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission administrative paritaire sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF. Décret 72-556 1972-06-30 art. 18
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