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215578

CETATEXT000007999613 JGXLX2000X09X0000015578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/96/CETATEXT000007999613.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 20 septembre 2000, 215578, inédit au recueil Lebon 2000-09-20 Conseil d'Etat 215578 1 SS C Mlle Landais Mlle Fombeur Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Landais, Auditeur, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 juin 1998, de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1981, vit depuis 1992 en concubinage avec une ressortissante française invalide à 80 % dont il s'occupe quotidiennement ; qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine à l'exception d'un frère prisonnier politique ; que, dans ces conditions et eu égard aux conséquences qu'aurait le départ de M. X... sur l'état de santé de la personne avec laquelle il vit, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite sur la vie personnelle et familiale de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 1999 et l'arrêté du préfet de police du 17 novembre 1998 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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