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159706

CETATEXT000007999916 JGXLX2000X05X0000059706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/99/CETATEXT000007999916.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 mai 2000, 159706, publié au recueil Lebon 2000-05-15 Conseil d'Etat 159706 Rejet 10 / 9 SSR Recours en cassation A M. Genevois SCP Bouzidi, Avocat Mme Dayan Mme Daussun Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 31 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sanad ABD X..., demeurant chez Mme Fatima Y..., ... ; M. ABD X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 2 mai 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. ABD X..., - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen unique de la requête : Considérant que, pour demander l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, M. ABD X... soutient que cette décision a été rendue sur une procédure irrégulière, et invoque à cet effet la circonstance qu'il n'a pu bénéficier de l'aide juridictionnelle en application de l'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, dont il estime qu'il est incompatible avec divers articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la procédure au terme de laquelle il est statué sur la demande d'aide juridictionnelle en vue de soumettre un litige à une juridiction est distincte de la procédure suivie devant cette juridiction et obéit à des règles qui lui sont propres ; que par suite les moyens tirés, contre la décision de cette juridiction, de ce que la décision ayant rejeté la demande d'aide juridictionnelle serait irrégulière, notamment parce qu'elle serait intervenue au vu de textes qui seraient incompatibles avec des engagements internationaux de la France, sont inopérants ; que le pourvoi de M. ABD X..., qui repose sur ce seul moyen, ne peut en conséquence qu'être rejeté ;Article 1er : La requête de M. ABD X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ABD X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères. 54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE -Irrégularité de la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle - Incidences sur la légalité de la décision juridictionnelle attaquée - Absence. 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -Moyen tiré, à l'encontre d'une décision juridictionnelle, de l'irrégularité du refus d'aide juridictionnelle. 54-06-05-09, 54-07-01-04-03 La procédure au terme de laquelle il est statué sur la demande d'aide juridictionnelle en vue de soumettre un litige à une juridiction est distincte de la procédure suivie devant cette juridiction et obéit à des règles qui lui sont propres. Est par suite inopérant le moyen tiré, contre la décision de cette juridiction, de ce que la décision ayant rejeté la demande d'aide juridictionnelle serait irrégulière, notamment parce qu'elle serait intervenue au vu de textes qui seraient incompatibles avec des engagements internationaux de la France. Loi 91-647 1991-07-10 art. 3

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