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188817

CETATEXT000008000487 JGXLX2000X04X0000088817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/00/04/CETATEXT000008000487.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 21 avril 2000, 188817, mentionné aux tables du recueil Lebon 2000-04-21 Conseil d'Etat 188817 Rejet 9 / 10 SSR Recours en cassation B M. Fouquet M. de Froment M. Goulard Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 4 novembre 1997, présentés pour Mme Veuve Seghir X..., demeurant ... ; Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt en date du 4 mars 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1993, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Veuve X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi susvisée du 26 décembre 1964 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; que ces dispositions sont applicables tant au bénéficiaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Veuve X... qui n'a pas opté pour la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et dont il n'est pas établi qu'elle l'ait recouvrée, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; qu'en déduisant de cette circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 58 faisaient obstacle, à la date du 25 décembre 1992 à laquelle est décédé son mari, M. Seghir X..., ancien militaire de l'armée française, à ce qu'une pension fût concédée à la requérante, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Veuve X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Seghir X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-01-02,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION -<CA>Nationalité - Perte de la qualité de Française à la suite de l'indépendance de l'Algérie - Conséquence - Absence de droit de l'intéressée au versement d'une pension à la suite du décès de son époux ancien militaire de l'armée française

(1). 48-02-01-02 Mme B., qui n'a pas opté pour la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et dont il n'est pas établi qu'elle l'ait recouvrée, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier
  1. Les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce qu'une pension lui soit concédée à la suite du décès, en 1992, de son mari, ancien militaire de l'armée française.
  2. Cf. Section, 1974-02-15, Dame Veuve Tamba Samoura, p. 116<br/> Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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