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164767

CETATEXT000008000578 JGXLX1999X07X0000064767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/00/05/CETATEXT000008000578.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 juillet 1999, 164767, inédit au recueil Lebon 1999-07-05 Conseil d'Etat 164767 6 / 2 SSR C M. Benassayag M. Seban Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1995 et 2 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par FEDERATION DES SYNDICATS DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE dont le siège est à la ... à Nouméa

(98800)représentée par son président ; la fédération demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du chapitre II (articles 7 à 35) de la délibération du 22 octobre 1993 de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie relative au statut des notaires en Nouvelle-Calédonie et des articles 94, 95, 97, 114 à 122, 113 à 127 et 143 à 163 de cette délibération, et, d'autre part, à la constatation que le chapitre V du décret du 14 janvier 1940 portant réglementation de la profession de notaire en Nouvelle-Calédonie n'est pas contraire aux dispositions de la délibération attaquée ; 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions contestées de la délibération du 22 octobre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-481 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Président du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la chambre territoriale des notaires, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la chambre territoriale des notaires de NouvelleCalédonie : Considérant que la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie a intérêt au maintien de la délibération attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant que les dispositions attaquées de la délibération du 22 octobre 1993 de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, relative au statut des notaires en Nouvelle-Calédonie, ne portent en elles-mêmes aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires de l'Etat ou du territoire en service en Nouvelle-Calédonie tiennent de leurs statuts ; que cette atteinte ne saurait résulter du fait que la délibération ne prévoit pas la possibilité pour les fonctionnaires d'accéder à la profession de notaire ; que, dès lors, la FEDERATION DES SYNDICATS DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de dispositions de cette délibération ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a, pour ce motif, rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions du territoire de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la fédération requérante à payer au territoire de la NouvelleCalédonie une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de la chambre territoriale des notaires de la Nouvelle Calédonie est admise.Article 2 : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.Article 3 : La FEDERATION DES SYNDICATS FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE versera au territoire de la Nouvelle-Calédonie une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, au territoire de la Nouvelle-Calédonie, à la chambre territoriale des notaires de la Nouvelle-Calédonie, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer. 55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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