CETATEXT000008000708 JGXLX1999X11X0000080236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/00/07/CETATEXT000008000708.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 5 novembre 1999, 180236, inédit au recueil Lebon 1999-11-05 Conseil d'Etat 180236 2 SS C M. Bordry M. Martin Laprade Vu la requête enregistrée le 31 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Basma X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 février 1996 rapportant le décret du 23 février 1995 qui lui avait accordé la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation." ; et qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa naturalisation par décret en date du 23 février 1995 Mme X..., qui avait demandé en mai 1992 à acquérir la nationalité française, était mariée depuis le 24 août 1994 avec un ressortissant tunisien, résidant en Tunisie, pays dont la requérante avait la nationalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, bien qu'elle ait à cette date manifesté son désir de continuer à habiter en France, elle ne pouvait être regardée comme y ayant alors fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts ; Considérant que la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas en elle-même susceptible de porter atteinte au droit à la vie familiale ni à celui de se marier ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 26 février 1996 rapportant le décret du 23 février 1995 qui lui avait accordé la nationalité française ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Basma X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION. Code civil 21-16, 27-2 Décret 1995-02-23 Décret 1996-02-26 décision attaquée confirmation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.