CETATEXT000008001151 JGXLX1998X02X0000050451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/00/11/CETATEXT000008001151.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 février 1998, 150451, inédit au recueil Lebon 1998-02-06 Conseil d'Etat 150451 3 SS C M. Courson M. Stahl Vu l'ordonnance du 15 juillet 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 mars 1993 et les mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 6 novembre 1993 et le 28 mars 1994, présentés par M. Ahmed X..., demeurant rue Znaidi, 28/36 Dcheira par Agadir (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1990 par laquelle le directeur départemental de la Gironde de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé la délivrance d'une carte de combattant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 : "Sont considérés comme combattants : ( ...) B. Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 : Les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.