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207569

CETATEXT000008001858 JGXLX2000X06X0000007569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/00/18/CETATEXT000008001858.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 16 juin 2000, 207569, inédit au recueil Lebon 2000-06-16 Conseil d'Etat 207569 6 SS C M. Fanachi M. Seban Vu la requête enregistrée le 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Attouma X..., demeurant à Figuig (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 12 mars 1999, par laquelle le Consul général de France à Fès lui a refusé un visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou pour refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son fils, et se faire soigner, un visa d'entrée sur le territoire français, le Consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence et sur l'insuffisance des revenus de son fils, marié, pour permettre à celui-ci de prendre en charge les frais de séjour de sa mère ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, en refusant de délivrer à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas porté aux droits à la vie familiale de l'intéressée une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas établi que l'affection dont souffre Mme X... ne pourrait pas être soignée au Maroc ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision, en date du 12 mars 1999, le Consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Attouma X... et au ministre des affaires étrangères. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8

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