CETATEXT000008003689 JGXLX1998X05X0000076325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/00/36/CETATEXT000008003689.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 mai 1998, 176325, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-05-18 Conseil d'Etat 176325 Rejet 1 / 4 SSR Recours en cassation B M. Vught Mme Prada Bordenave M. Bonichot Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1995 et 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS X..., demeurant ... ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision rendue le 8 août 1995 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale a décidé la récupération d'une somme de 13 627,52 F à l'encontre de la succession de Mme Emilienne X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat des CONSORTS X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Gérard X..., Mme Cathy X... épouse Y... et Mme Christine X... défèrent au Conseil d'Etat la décision du 8 août 1995 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1993 de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault maintenant la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Sète du 22 mai 1992 qui a fixé à 13 627,52 F le montant de la créance que le département de l'Hérault était autorisé à récupérer sur M. Gérard X... au titre de l'aide sociale aux personnes âgées versée par le département à sa mère, Mme Emilienne X..., au cours de la période comprise entre le 1er mars 1990 et le 19 novembre 1990, date du décès de la bénéficiaire de l'aide ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que si la commission centrale d'aide sociale, étant une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de la procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition législative formelle ou n'est pas inconciliable avec son organisation, et si, par suite, les parties doivent être à même de prendre connaissance du dossier tel qu'il est constitué avant le jugement de l'affaire, ladite commission, en l'absence de prescriptions législatives ou réglementaires l'y obligeant, n'est pas tenue d'aviser un requérant des diverses productions effectuées par les services de l'aide sociale en réponse à son pourvoi ; qu'en l'absence de demande formelle de l'intéressé, cette juridiction conserve à cet égard toute liberté d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de la commission centrale, et qu'il n'est même pas allégué, que les CONSORTS X... aient demandé à prendre connaissance du dossier complet de l'affaire ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que, par sa décision du 22 mai 1992, la commission d'admission du canton de Sète n'a pas été appelée à déterminer, en application des dispositions des articles 144 et 164 du code de la famille et de l'aide sociale, dans quelle mesure les frais d'hébergement de Mme Emilienne X... devaient être pris en charge par le département de l'Hérault et à fixer le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire et de ses débiteurs alimentaires, question sur laquelle elle avait statué par une décision non contestée du 6 décembre 1990 ; que la commission d'admission était uniquement saisie d'une demande du département de l'Hérault tendant à être autorisé à récupérer, sur le fondement de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, la créance que le département estimait être en droit de détenir sur M. Gérard X..., pris en sa qualité de donataire de Mme Emilienne X... ; qu'il suit de là que le moyen soulevé par les requérants devant la commission centrale d'aide sociale, tiré de ce qu'aucune décision judiciaire ne les avait condamnés au titre de l'obligation alimentaire envers Mme Emilienne X..., était sans influence sur la solution du litige soumis aux juges du fond ; qu'en s'abstenant de répondre à un moyen inopérant, la commission centrale d'aide sociale n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la "séparation des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire" : Considérant que l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale dispose, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, qu'une action en récupération est ouverte au département : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.