CETATEXT000008005228 JGXLX1998X02X0000088205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/00/52/CETATEXT000008005228.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 23 février 1998, 188205, inédit au recueil Lebon 1998-02-23 Conseil d'Etat 188205 9 SS Recours en rectification d'erreur matérielle C M. de Froment M. Goulard Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 1997 et 27 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Margareth Y... épouse A... X..., demeurant chez Maître Z..., 6, place de Stalingrad à Limoges
(87000); Mme OSEI X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 26 mai 1997 par laquelle il a annulé le jugement du 3 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers avait annulé l'arrêté du 20 juin 1996 du préfet de la Charente décidant la reconduite à la frontière de la requérante ; 2°) de prononcer le non-lieu à statuer sur la requête formée contre le jugement du 3 août 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et notamment son article 78, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 26 mai 1997 a rejeté la requête de Mme Margareth Y... épouse A... X... par le motif que la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre dont était saisi le tribunal administratif de Poitiers était tardive ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'arrêté en cause, ait été notifié le 30 juillet 1996, à Mme OSEI X..., laquelle n'a pris connaissance de la décision préfectorale la concernant que le 2 août 1996, date à laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers sa demande d'annulation de cet acte administratif ; qu'ainsi cette demande n'était pas tardive ; que, par suite, la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification de Mme OSEI X... est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme OSEI X... a obtenu postérieurement à l'introduction de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière une carte de résident d'une durée de validité de dix ans en qualité d'épouse d'un ressortissant français ; que le titre de séjour qui lui a été délivré doit être regardé comme abrogeant l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressée, lequel n'a reçu aucune exécution ; qu'ainsi la requête du préfet de la Charente tendant à l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme OSEI X... est devenue sans objet ;Article 1er : Les motifs de la décision en date du 26 mai 1997 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ni sur celle de la requête du préfet de la Charente : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme OSEI X... a obtenu postérieurement à l'introduction de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière une carte de résident d'une durée de validité de dix ans en qualité d'épouse d'un ressortissant français ; que le titre de séjour qui lui a été délivré doit être regardé comme abrogeant l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressée, lequel n'a reçu aucune exécution ; qu'ainsi la requête du préfet de la Charente tendant à l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme OSEI X... est devenue sans objet ;Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 26 mai 1997 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est rédigé comme suit : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Charente. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CHARENTE, à Mme Margareth Y... épouse A... X..., et au ministre de l'intérieur.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Margareth Y... épouse A... X..., au préfet de la Charente et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.