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CETATEXT000008005475 JGXLX1998X02X0000054969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/00/54/CETATEXT000008005475.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 février 1998, 154969, inédit au recueil Lebon 1998-02-25 Conseil d'Etat 154969 Rejet 2 / 6 SSR Recours en cassation C Mme Aubin M. Mary M. Hubert Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Martial X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 5 novembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 mars 1993 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1989 par lequel le maire de Pierrefitte-sur-Seine a accordé à M. Y... un permis de construire en vue d'installer une antenne radio-amateur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Martial X... et de Me Guinard, avocat de M. Jean-Claude Y..., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ( ...)" ; que si le requérant qui fait appel devant une cour administrative d'appel peut se borner à se référer aux moyens contenus dans son mémoire de première instance, il doit en joindre lui-même une copie à sa requête ou en produire une avant l'expiration du délai d'appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, dans sa requête dirigée contre le jugement du 4 mars 1993 du tribunal administratif de Paris, M. X... s'est borné à faire référence à son mémoire de première instance, sans en joindre une copie ni en produire une avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 5 novembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête comme non recevable au motif qu'elle ne contenait pas l'exposé des faits et moyens ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Martial X..., à M. Jean-Claude Y..., à la commune de Pierrefitte-sur-Seine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-01-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Requérant se référant aux moyens contenus dans son mémoire de première instance - Recevabilité - Existence à condition qu'il joigne une copie de son mémoire à sa requête dans le délai d'appel

(1). 54-08-01-01 Si le requérant qui fait appel d'un jugement de tribunal administratif peut se borner à se référer aux moyens contenus dans son mémoire de première instance, il doit en joindre lui-même une copie à sa requête ou en produire une avant l'expiration du délai d'appel. 1. Ab. jur. CE, 1972-04-28, Malgorn, AJDA 1973 p. 136<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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