CETATEXT000008005546 JGXLX1998X02X0000062164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/00/55/CETATEXT000008005546.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 février 1998, 162164, inédit au recueil Lebon 1998-02-23 Conseil d'Etat 162164 1 / 4 SSR C Mme Forray Mme Maugüé Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1994 et 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général de la Moselle ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de Mme Marie-Noelle X..., annulé la décision du 25 octobre 1993 du président du conseil général rejetant sa demande d'extension d'agrément en qualité d'assistante maternelle pour deux enfants, ainsi que sa décision du 21 février 1994, rejetant le recours gracieux formé le 8 novembre 1993 par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, tel qu'il résulte de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992, la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel ou assistante maternelle par le président du conseil général ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis, il précise ... le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis ... ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général" ; que le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 qui, conformément aux prévisions de l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale, fixe les conditions d'application de l'article 123-1, énonce, en son article 2, que, pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.