CETATEXT000008007247 JGXLX1999X06X0000065417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/00/72/CETATEXT000008007247.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 juin 1999, 165417, inédit au recueil Lebon 1999-06-23 Conseil d'Etat 165417 2 / 6 SSR C M. Bordry M. Honorat Vu la requête enregistrée le 10 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1991 par laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins a rejeté leur demande de réévaluation de la prime d'abandon des vignobles exploités par eux à Marsillargues ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°/ de condamner l'ONIVINS à leur verser 15 770,93 F, avec les intérêts à compter du 22 janvier 1990, 10 000 F en réparation de leur préjudice moral et 10 000 F au titre de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles ; Vu le règlement (CEE) n° 2729/88 de la Commission du 31 août 1988 fixantles modalités d'application du précédent règlement ; Vu le règlement (CEE) n° 1990/93 du Conseil du 19 juillet 1993 modifiant le règlement n° 1442/88 précité ; Vu la loi du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme X..., - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a visé et analysé les mémoires des parties ; qu'en revanche le tribunal administratif a omis, dans son jugement en date du 1er décembre 1994, de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme X... tendant à ce que l'Office national interprofessionnel des vins soit condamné à leur verser une indemnité en réparation du préjudice que leur aurait causé l'illégalité de la décision de l'ONIVINS dont ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'ils sont dès lors fondés à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi par la voie de l'évocation, de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme X... ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 2 mai 1991 rejetant la demande de M. et Mme X... tendant à la réévaluation de leur prime d'abandon définitif de superficies viticoles : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988-1989 à 19951996 de primes d'abandon définitif de superficies viticoles : "Le montant de la prime par hectare est fixé comme indiqué ci-après : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.