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171400

CETATEXT000008008926 JGXLX1999X02X0000071400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/00/89/CETATEXT000008008926.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 février 1999, 171400, inédit au recueil Lebon 1999-02-17 Conseil d'Etat 171400 1 SS C M. Donnat M. Bonichot Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques des 25 et 26 mars 1992 relatives au remembrement de sa propriété ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Donnat, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que la parcelle anciennement cadastrée AB 469 soit constructible et entièrement clôturée n'imposait pas à l'administration d'exclure cette parcelle du périmètre de remembrement mais exigeait seulement qu'en application des dispositions de l'article 20 du code rural, elle soit réattribuée à son propriétaire après les modifications de limites indispensables à l'aménagement foncier ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que tel a bien été le cas en l'espèce ; Considérant que si la requérante entend demander l'annulation d'une décision de refus de reconstruire le mur qui bordait la parcelle AB 469 et qui a été démoli à la suite des modifications apportées aux limites de cette parcelle, il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande de reconstruction du mur litigieux n'a été présentée à la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques ni, d'ailleurs, à l'association foncière chargée de la réalisation des travaux connexes au remembrement ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant que les contestations relatives au procès-verbal de remembrement n'ont pas été présentées devant la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques ; qu'elles sont, par suite, irrecevables devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, enfin, que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution au sens de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, les conclusions tendant à ce que le juge de l'excès de pouvoir enjoigne à l'autorité compétente de procéder à la reconstruction du mur qui bordait la parcelle AB 469 ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE. Code rural 20

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