CETATEXT000008008948 JGXLX1999X03X0000053140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/00/89/CETATEXT000008008948.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 mars 1999, 153140, inédit au recueil Lebon 1999-03-12 Conseil d'Etat 153140 2 / 6 SSR C Mme Jodeau-Grymberg M. Honorat Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray" en tant qu'il n'inclut pas dans l'aire de production des vins ayant droit à cette appellation deux parcelles lui appartenant et situées à Rochecorbon ; 2°) d'ordonner une expertise ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 6 mai 1919 ; Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984 ; Vu le règlement (CEE) n° 823-87 du Conseil en date du 16 mars 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine, - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Institut national des appellations d'origine a intérêt au maintien du décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray" ; qu'ainsi son intervention en défense est recevable ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité, en la forme, du décret attaqué : Considérant que l'article 1er du décret attaqué en date du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray" a abrogé l'article 1er du décret du 8 décembre 1936 relatif à ladite appellation d'origine et l'a remplacé par les articles 1er, 1er bis et 1er ter ; qu'aux termes de cet article 1er ter : "Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 12 et 13 février 1992 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées" ; qu'il résulte des termes mêmes de ce décret que ses auteurs ont approuvé les propositions de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de la première phase du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par l'article 1er de la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 21 dudit décret du 30 juillet 1935 modifié par l'article 1er de ladite loi du 16 novembre 1984 : "Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlées. Ces conditions sont relatives, notamment à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation" ; Considérant que, conformément aux dispositions susrappelées, le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine a nommé une commission d'experts, laquelle a présenté son rapport audit comité national le 27 mars 1987 ; qu'après approbation de ce rapport, une enquête publique a eu lieu du 20 mai au 20 juillet 1988 ; qu'au cours de sa séance du 6-7 novembre 1991 le comité national a nommé une commission d'enquête, laquelle a déposé son rapport le 15 janvier 1992 ; qu'au cours de sa séance des 12 et 13 février 1992 ledit comité national statuant au sujet de l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray", a approuvé le rapport de ladite commission d'enquête confirmant les propositions de la commission d'experts ; qu'ainsi l'ensemble des dispositions susrappelées a été respecté ; Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ayant précédé le décret attaqué : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur, ni le règlement CEE n° 823/87 du Conseil en date du 16 mars 1987 n'imposaient en l'espèce à l'Institut national des appellations d'origine d'inclure dans le dossier soumettant à enquête publique, dans un certain nombre de communes, le projet de révision de la délimitation de l'aire d'appellation contrôlée "Vouvray" en plus des rapports et des plans établis par la commission d'experts et approuvés par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine, une étude géopédologique ou un document relatif aux autres critères retenus par la commission d'experts nommée par l'Institut national des appellations d'origine ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le supplément d'instruction demandé par le requérant ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure précédant le décret attaqué doit être écarté ; Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, ladite commission a examiné sa réclamation concernant la parcelle n° ZP 137 ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables à la délimitation des aires d'appellation d'origine contrôlée : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil en date du 16 mars 1987 : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.