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199056

CETATEXT000008009102 JGXLX1999X03X0000099056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/00/91/CETATEXT000008009102.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 31 mars 1999, 199056, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-03-31 Conseil d'Etat 199056 Transmission au TA de Nouméa rejet surplus 10/ 7 SSR Plein contentieux B M. Vught M. Gounin Mme Daussun Vu l'ordonnance en date du 14 août 1998, enregistrée le 21 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée à ce tribunal par MM. Hnaeje X... et Simon Abraham Y..., demeurant ... (98845 cedex) ; Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 30 juillet 1998, et le nouveau mémoire enregistré le 11 août 1998, par MM. X... et Y... et tendant à ce que le tribunal administratif annule les élections par l'assemblée de la province des îles Loyauté de son président le 29 mai 1998 et de ses vices-présidents le 9 juin 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires de l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de M. Hnaeje X... et de M. Simon Abraham Y..., - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le huitième alinéa de l'article 74 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 rend applicables à l'élection des assemblées de la province de la NouvelleCalédonie les dispositions de l'article L. 361 du code électoral ; qu'il ressort des dispositions du premier alinéa de cet article que les élections à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, s'il résulte des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que ce délai est assorti du délai de distance prévu par les articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, les requérants demeurant hors de la France continentale qui introduisent leur protestation auprès du tribunal administratif de leur domicile n'en peuvent bénéficier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de l'assemblée de la province des îles Loyauté a été proclamé élu le 29 mai 1998, et que les vices-présidents l'ont été le 9 juin ; que la protestation de MM. X... et Y... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa que le 30 juillet 1998 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; Considérant que MM. X... et Y... concluent à l'annulation des délibérations de l'assemblée de la province des îles Loyauté n° 98-14 à 18/API du 5 juin 1998 ; que ces conclusions ressortissent en application de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, à la compétence du tribunal administratif de Nouméa auquel il y a lieu de les transmettre ;Article 1er : Les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'annulation des délibérations de l'assemblée de la province des îles Loyauté n° 98-14 à 18/API du 5 juin 1998 sont transmises au tribunal administratif de Nouméa.Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation de MM. X... et Y... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hnaeje X..., à M. Simon Abraham Y..., à M. Albert Z..., à M. Saiko A..., au président de laprovince des îles Loyauté et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer. 28-08-01-02,RJ1,RJ2 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS -Election des président et vice-présidents des assemblées de province - Contestation - Délai de 10 jours non augmenté du délai de distance lorsque la protestation est déposée auprès du tribunal administratif du domicile des requérants

(1)
(2). 46-01-03-02,RJ1,RJ2 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER -Election des président et vice-présidents des assemblées de province - Contestation - Délai - Délai de 10 jours non augmenté du délai de distance lorsque la protestation est déposée auprès du tribunal administratif du domicile des requérants
(1)
(2). 28-08-01-02, 46-01-03-02 Les dispositions de l'article L. 361 du code électoral, applicables aux élections des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévoient que ces élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats devant le Conseil d'Etat. S'il résulte des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que ce délai est assorti du délai de distance prévu par les articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile
(1), ce délai ne peut bénéficier aux requérants qui, demeurant hors de la France continentale, introduisent leur protestation auprès du tribunal administratif de leur domicile. Application à une protestation dirigée contre les élections du président et des vice-présidents de l'assemblée de la province des îles Loyauté
(2)dont la protestation a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa et transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
  1. Cf. 1999-01-06, Hiro, à mentionner aux tables.
  2. Cf. 1998-12-07, Elections des vice-présidents du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, p. 456<br/> Code électoral L361 Loi 88-1028 1988-11-09 art. 74 Nouveau code de procédure civile 643, 644, R46 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 50

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