CETATEXT000008011348 JGXLX1999X05X0000085700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/01/13/CETATEXT000008011348.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 mai 1999, 185700, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-05-17 Conseil d'Etat 185700 Annulation 6 / 2 SSR Recours en cassation B Mme Aubin M. Guyomar M. Lamy Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 février et 20 juin 1997, présentés pour MM. André et Didier X... demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 31 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de ClermontFerrand a annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de Billom le 2 août 1991, a rejeté leur demande de première instance et les a condamnés à payer la somme de 5 000 F à la commune de Billom au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) statuant au fond, annule pour excès de pouvoir les décisions du 2 août 1991 du maire de Billom ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les observations de Me Garaud, avocat des consorts X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité quant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; Considérant que, par une décision du 15 mai 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé un arrêt du 15 février 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon, rendu par la première chambre de cette cour ; qu'après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon a statué une nouvelle fois, par un arrêt rendu le 31 décembre 1996 par la première chambre, sous la même présidence et dans une formation comprenant un magistrat qui avait siégé lors de la séance du 15 février 1994 ; que les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ayant ainsi été méconnues, les consorts X... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 31 décembre 1996 ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ; Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Billom, applicable à la zone 3 Nag, précise qu'il s'agit d'une zone insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immédiate du sol mais dont l'urbanisation sous forme d'habitat de faible densité est tout de même permise dans les conditions fixées par le règlement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement, que le terrain appartenant aux consorts X... est desservi par un réseau d'assainissement dont la capacité est insuffisante pour répondre à une augmentation du volume des eaux usées ; qu'ainsi, le classement de ce terrain en zone 3 Nag en raison de l'insuffisance des équipements publics le desservant n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement du 20 avril 1993, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Billom en tant qu'il classe le terrain appartenant aux consorts X... en zone 3 Nag, pour annuler les certificats d'urbanisme négatifs du 2 août 1991 déclarant inconstructibles les lots A, B, C et D de ce terrain ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 Nag 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Billom : "Sont autorisés : ( ...) 2- Sous conditions : ( ...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.