CETATEXT000008011868 JGXLX1998X02X0000070828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/01/18/CETATEXT000008011868.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1998, 170828, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-02-18 Conseil d'Etat 170828 Rejet 5 / 3 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Aubin M. Sanson M. Chauvaux Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1995 et 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; 2°) condamne l'Etat à verser à la fédération syndicale requérante la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial de la police, modifiée par l'ordonnance n° 60-885 du 18 août 1960 ; Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 95-658 du 9 mai 1995 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les observations de Me Guinard, avocat de FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du Premier ministre du 16 juillet 1993 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat : "Par dérogation aux dispositions des articles précédents, les affaires de statut des fonctionnaires et agents de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat sont examinées par la section des finances ( ...)" ; qu'aucune disposition n'impose qu'en pareil cas soit également consultée la section administrative dont relève le département ministériel auquel appartiennent les fonctionnaires et agents de l'Etat concernés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier faute d'avoir été soumis également à la section de l'intérieur doit être écarté ; Sur l'article 4 du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué : "Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : ( ...) 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur" ; Considérant qu'il appartient au ministre de l'intérieur, comme à tout ministre pour les services relevant de son autorité, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions qu'ils postulent ; que, dès lors, l'article 4 du décret attaqué ne méconnait ni le principe d'égalité d'accès aux emplois publics, ni l'article 34 de la Constitution, ni l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ; Sur l'article 5 : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret attaqué : "Pour l'adaptation de l'organisation de leur corps et de leurs carrières aux missions spécifiques qui leur sont confiées, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont recrutés dans les conditions prévues par les statuts particuliers à des niveaux de recrutement qui peuvent déroger au droit commun de la fonction publique et par des concours qui, le cas échéant, sont déconcentrés" ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés." ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : "En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. / Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale" ; Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que les concours de recrutement des personnels actifs de la police nationale peuvent être déconcentrés, l'article 5 du décret attaqué n'a fait qu'appliquer l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ; Considérant, d'autre part, qu'en prévoyant, pour adapter l'organisation des corps et des carrières des agents de la police nationale aux missions spécifiques qui sont les leurs, la possibilité de recruter des agents à des niveaux dérogatoires au droit commun de la fonction publique, les auteurs du décret n'ont fait que se conformer à l'article 19 précité de la loi du 21 janvier 1995 et n'ont pas excédé les pouvoirs qu'ils tenaient de cette loi ; Sur l'article 7 : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret attaqué : "En vue de pourvoir certains emplois de soutien des activités opérationnelles exigeant une formation technique très spécialisée, peuvent être introduites dans les concours de recrutement des épreuves facultatives dont la nature, le contenu ainsi que l'emploi auquel elles correspondent sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que tous les candidats postulant aux emplois spécialisés concernés ont la possibilité de se présenter aux épreuves facultatives éventuellement organisées pour pourvoir ces emplois ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 7 méconnaîtraient le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ; Sur l'article 8 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret attaqué : "Après admission au concours, la nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale pour les personnes assujetties au service national ne peut être prononcée que si ces dernières ont satisfait aux obligations du service national" ; que si ces dispositions dérogent à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 aux termes duquel "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ( ...) 4° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national", cette dérogation est justifiée par les tâches confiées aux personnels des services actifs de la police nationale et n'excède donc pas le pouvoir qu'avaient les auteurs du décret en vertu de l'article 19 de la loi du 21 juillet 1995, de déroger dans les statuts particuliers des corps de la police nationale au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale ; que les femmes n'étant pas assujetties au service national en vertu de la loi, les dispositions attaquées n'établissent pas une discrimination illégale entre hommes et femmes et ne méconnaissent pas le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ; Sur l'article 11 : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret attaqué : "La titularisation dans un emploi des services actifs de la police nationale est subordonnée à l'obtention préalable du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B)" ; Considérant que la condition ainsi mise à la titularisation dans un emploi des services actifs de la police nationale est fondée sur les besoins du service et n'est pas étrangère aux critères de sélection relatifs à la capacité des candidats ; qu'elle n'établit aucune discrimination entre les fonctionnaires stagiaires d'un même corps pour l'accès à la titularisation ; Sur l'article 18 : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret attaqué : "Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l'engagement d'accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n'ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement. ( ...) Les fonctionnaires ayant souscrit un tel engagement et inscrits au tableau d'avancement qui refusent de rejoindre le poste proposé par l'administration sont radiés du tableau d'avancement ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement" ; Considérant qu'en rappelant à l'article 18 précité que, comme tout fonctionnaire le fonctionnaire de police est dans l'obligation d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade, le gouvernement s'est borné à reprendre les dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et n'a pas méconnu le principe de la distinction entre le grade et l'emploi ; Sur l'article 26 : Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret attaqué : "Lorsque le caractère particulier des missions l'exige, l'affectation dans certains services peut être limitée dans le temps et soumise à un contrôle d'aptitude professionnelle régulier. La liste de ces services ( ...) est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur" ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions ne dérogent pas à l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 aux termes duquel : "L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade" ; Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées définissent avec une précision suffisante les critères dont le ministre doit tenir compte pour fixer la liste des emplois en cause ; qu'elles ne comportent pas, dès lors, de subdélégation illégale ; Sur l'article 32 : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 21 janvier 1995 : "La protection de l'Etat dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale ( ...) est étendue aux appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires ( ...). Elle est étendue aux conjoints et enfants desdits fonctionnaires et policiers auxiliaires de la police nationale ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 32 du décret attaqué : "La protection de l'Etat, qui est due aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsque eux-mêmes ou leurs conjoints ou enfants sont victimes, à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, d'atteintes contre leur personne ou leurs biens résultant de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamation ou outrages, comporte :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.