CETATEXT000008018863 JGXLX2001X07X0000034416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/01/88/CETATEXT000008018863.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juillet 2001, 234146, publié au recueil Lebon 2001-07-27 Conseil d'Etat 234146 Non-lieu à statuer 1 / 2 SSR Référé A M. Genevois SCP Célice Blancpain, Soltner, Avocat M. Boulouis Mlle Fombeur Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai et 8 juin 2001, présentés pour la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE, dont le siège est Immeuble Le Pacific, 11-13 cours Valmy, La Défense, Puteaux
(92); la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule sans renvoi l'ordonnance en date du 14 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 2 avril 2001 de l'inspecteur du travail de Metz relative à la répartition du personnel dans les collèges électoraux du comité d'entreprise ; 2°) ordonne la suspension de l'exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment l'article L 433-2 ; Vu le code de justice administrative, notamment l'article L 521-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 26 juin 2001, intervenue postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rapporté la décision en date du 2 avril 2001 de l'inspecteur du travail de Metz relative à la répartition du personnel dans les collèges électoraux du comité d'entreprise de la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE, dont la suspension avait été demandée au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE, dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est devenue sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) - Pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance de rejet de la demande de suspension - Retrait, postérieurement à l'introduction du pourvoi, de la décision dont la suspension était demandée - Non-lieu - Existence. 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE -Référé-suspension - Pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance de rejet de la demande de suspension - Retrait, postérieurement à l'introduction du pourvoi, de la décision dont la suspension était demandée. 54-03, 54-05-05-02-04 La requête tendant à l'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'ordonnance du 14 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de suspension de la décision du 2 avril 2001 de l'inspecteur du travail de Metz relative à la répartition du personnel dans les collèges électoraux du comité d'entreprise est privée d'objet par l'intervention, postérieurement à l'introduction du pourvoi, de la décision du 26 juin 2001, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rapporté la décision en date du 2 avril 2001. Code de justice administrative L521-1