CETATEXT000008021545 JGXLX2001X10X0000014223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/02/15/CETATEXT000008021545.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 1 octobre 2001, 214223, mentionné aux tables du recueil Lebon 2001-10-01 Conseil d'Etat 214223 Non-lieu à statuer annulation partielle 10 / 9 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Robineau M du Marais Mme Mitjavile Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée le 30 juin 1999 et tendant à l'abrogation de certaines dispositions du décret du 13 juillet 1937 réglementant l'admission des citoyens français, des sujets et protégés français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles concernent les ressortissants français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le décret du 13 juillet 1937 modifié réglementant l'admission des citoyens français, des sujets et protégés français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret n° 2000-1205 du 12 décembre 2000 relatif à la circulation des personnes dans les collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes ; - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du secrétaire d'Etat à l'outre-mer aux fins de non-lieu à statuer : Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande d'abroger les articles 2 à 6, 34 et 35 du décret du 13 juillet 1937 régissant l'entrée des citoyens français en Nouvelle-Calédonie ; que si, postérieurement à l'introduction de la requête, le décret du 12 décembre 2000 relatif à la circulation des personnes dans les collectivités d'outre-mer a abrogé pour l'avenir les dispositions du décret du 13 juillet 1937 contestées par M. X... en tant qu'elles étaient applicables aux ressortissants français, cette abrogation n'a pas de portée rétroactive ; que cependant, le 15 mars 1999, soit avant la demande d'abrogation présentée par M. X... le 30 juin 1999, le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer a donné instruction au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie de suspendre l'application des articles 2 à 6 du décret contesté, applicables aux seuls citoyens français, ce qui entraînait par voie de conséquence la suspension de l'application de l'article 35 ; qu'il n'est pas contesté que cette suspension a été effective ; que par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet en tant qu'elle vise le refus d'abroger les articles 2 à 6 et 35 du décret du 13 juillet 1937 ; Considérant en revanche qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'article 34 du même décret n'ait fait l'objet d'aucune exécution entre la demande d'abrogation et l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 2000 précité ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur la requête de M. X... en tant qu'elle vise le refus d'abroger cet article ; Sur la légalité de l'article 34 du décret du 13 juillet 1937 : Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; Considérant que l'article 34 du décret du 13 juillet 1937, dans sa rédaction applicable à la date de la demande d'abrogation présentée par M. X..., impose aux voyageurs arrivant en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des fonctionnaires et militaires français, de remplir "une feuille de renseignement" avant leur débarquement ; que cette obligation faite à tout citoyen français se rendant en Nouvelle-Calédonie apporte à la liberté de circulation des citoyens sur le territoire de la République des restrictions qui ne sont pas, à la date de la décision attaquée, justifiées par des nécessités propres à ce territoire d'outre-mer ; qu'ainsi, le refus du Premier ministre d'abroger les dispositions de l'article 34 relatives à l'obligation de remplir une feuille de renseignement avant leur débarquement, en tant que ces dispositions concernent les citoyens français, est entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle tend à l'annulation du refus d'abroger les articles 2 à 6 et 35 du décret du 13 juillet 1937 réglementant l'admission des citoyens français, des sujets et protégés français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie.Article 2 : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de M. X... d'abrogation de l'article 34 du décret du 13 juillet 1937, en ce qu'il concerne les citoyens français, est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Premier ministre et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer. 01-04-03-04-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTES DE LA PERSONNE -<CA>Liberté de circulation sur le territoire de la République - Atteinte illégale - Existence - Obligations prévues par le décret du 13 juillet 1937 réglementant l'accès au territoire de la Nouvelle-Calédonie - Obligation de remplir une "feuille de renseignements"
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.