CETATEXT000008025340 JGXLX2002X01X0000099854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/02/53/CETATEXT000008025340.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 30 janvier 2002, 199854, mentionné aux tables du recueil Lebon 2002-01-30 Conseil d'Etat 199854 Non-lieu à statuer 4 / 6 SSR Astreinte B Mme Aubin Mme Picard Mme Roul Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1998, la lettre du président du tribunal administratif de Paris du 4 septembre 1998 transmettant au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X..., demeurant 73, avenue du Président Wilson à La Plaine-Saint-Denis
(93200); Vu la demande, enregistrée le 6 juillet 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande : 1°) que soit ordonnée, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, la délivrance par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une carte de séjour temporaire d'un an, pour assurer l'exécution du jugement du 10 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 mars 1997 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi en appel d'un jugement rendu par un tribunal administratif, de se prononcer sur les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement, alors même qu'à la date de la demande d'exécution l'appelant s'est désisté de son appel et qu'il a été donné acte de ce désistement ; Considérant que, par un jugement du 10 mars 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que ce dernier demande que soit ordonnée sous astreinte l'exécution de ce jugement contre lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait formé un appel dont il s'est ensuite désisté ; Considérant que M. X... a obtenu le 4 avril 2000 des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, par une décision postérieure à l'introduction de sa demande d'exécution, une première carte de séjour valable du 15 décembre 1999 au 14 décembre 2000 qui a fait l'objet d'un renouvellement du 25 décembre 2000 au 14 décembre 2001 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement en date du 10 mars 1997 sont devenues sans objet ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte présentée par M. X....Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Hauts-de-Seine, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. 17-05-025,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Exécution des jugements - Jugement ayant fait l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat - Compétence du Conseil d'Etat pour prescrire les mesures d'exécution du jugement, alors même que l'appelant s'est désisté de son appel
(1). 54-06-07-008,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Jugement ayant fait l'objet d'un appel - Compétence de la juridiction d'appel pour prescrire les mesures d'exécution du jugement, alors même que l'appelant s'est désisté de son appel
(1). 17-05-025, 54-06-07-008 Il résulte des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi en appel d'un jugement rendu par un tribunal administratif, de se prononcer sur les mesures propres à assurer l'exécution, de ce jugement, alors même qu'à la date de la demande d'exécution, l'appelant s'est désisté de son appel et qu'il a été donné acte de ce désistement. 1. Rappr. Sect., 1998-03-13, Mme Vindevogel, p. 78<br/> Arrêté 1997-03-06 Code de justice administrative L911-4, L911-5, L761-1