CETATEXT000008026305 JGXLX2002X06X0000041036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/02/63/CETATEXT000008026305.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 14 juin 2002, 241036, publié au recueil Lebon 2002-06-14 Conseil d'Etat 241036 SECTION A M. Labetoulle M. Bereyziat M. Bachelier 19-04-01-02-04,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL - Contribuable séparé, divorcé ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposé - a) Critère unique d'attribution de la majoration du quotient familial pour enfant mineur à charge - Existence - Charge effective d'entretien et d'éducation
(1)- b) Preuve de cette charge - Convention conclue par les parents et homologuée par le juge judiciaire ou, à défaut, tout moyen
(2)-
- c)Charge répartie inégalement entre les parents - Conséquence - Majoration attribuée à celui qui supporte la part principale de la charge -
- d)Charge répartie également entre les parents - Conséquence - Majoration attribuée à celui des parents désigné par la convention homologuée ou, à défaut, partagée par moitié entre eux. 19-04-01-02-04
- a)Le seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce.
- b)La preuve de la répartition de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs est apportée par toute convention conclue par les parents, homologuée par le juge judiciaire et stipulant leurs contributions respectives à la couverture de cette charge ou, à défaut de convention, par tout moyen.
- c)Lorsque la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon inégale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, le bénéfice de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est acquis à celui d'entre eux qui justifie supporter la part principale de cette charge, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale.
- d)Lorsqu'il est établi que la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon égale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, il y a lieu soit d'attribuer le bénéfice de la majoration du quotient familial à celui des parents que la convention homologuée par le juge judiciaire a expressément désigné à cette fin, soit, en l'absence d'une telle convention ou dans son silence, de réputer l'enfant à la charge de chacun de ses parents mais n'ouvrant droit qu'à un avantage égal à la moitié de celui prévu au premier alinéa de l'article 194 et à l'article 197 du code général des impôts pour un enfant de même rang. 1. Rappr., pour des parents divorcés, Section, 1977-03-11 n° 03797, p. 138 ; pour des parents en instance de divorce imposés séparément, 1998-09-16 Cantegreil, T. p. 865. 2. Rappr. 1975-03-19 Ministre des finances c/ Sieur X., T. p. 983 ; Section, 1977-03-11 n° 03797, p. 138.<br/>