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183577

CETATEXT000008027716 JGXLX2002X03X0000083577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/02/77/CETATEXT000008027716.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 13 mars 2002, 183577, mentionné aux tables du recueil Lebon 2002-03-13 Conseil d'Etat 183577 Non-lieu à statuer 4 / 6 SSR Plein contentieux B Mme Aubin M. Desrameaux M. Schwartz Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André-Charles X... A L'ANTOINE, demeurant Quartier Petit Jean à Parentis-en-Born

(40160); M. X... A L'ANTOINE demande que le Conseil d'Etat annule l'élection du président du bureau du syndicat mixte du parc naturel du Jura qui s'est déroulée le 17 juillet 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura : "Le bureau est renouvelé entièrement au cours de la réunion du comité syndical qui suit chaque élection municipale générale ( ...)" ; Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la protestation, il a été procédé le 2 mai 2001, à la suite des élections municipales des 11 et 18 mars 2001, au renouvellement intégral du bureau du comité syndical du parc naturel régional du Haut-Jura ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... A L'ANTOINE tendant à l'annulation de la délibération du 17 juillet 1995 du comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura relative à l'élection de M. Y... en qualité de président du bureau du parc est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions du syndicat mixte du parc naturel régional du Jura tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... A L'ANTOINE à payer au syndicat mixte du parc naturel régional du Jura la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... A L'ANTOINE tendant à l'annulation de la délibération du 17 juillet 1995 du comité syndical du parc naturel régional du Haut-Jura relative à l'élection du président du bureau du parc ;Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André-Charles X... A L'ANTOINE, au parc naturel régional du Haut-Jura et au ministre de l'intérieur. 135-05-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - SYNDICATS MIXTES - Application à l'élection du président du bureau d'un syndicat mixte des dispositions des articles R. 120 et R. 121 du code électoral - Existence. 28-08-005 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Compétence du Conseil d'Etat à l'expiration du délai prescrit au tribunal administratif pour statuer par l'article R. 120 du code électoral - Existence - Election du président du bureau d'un syndicat mixte. 28-08-04 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Dessaisissement du tribunal administratif faute d'avoir statué dans les délais impartis par l'article R. 120 du code électoral - Existence - Election du président du bureau d'un syndicat mixte. 135-05-05 Les dispositions des articles R. 120 et R. 121 du code électoral sont applicables à l'élection du président du bureau d'un syndicat mixte (sol. impl.). 28-08-005, 28-08-04 Il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur la réclamation dirigée contre l'élection du président du bureau d'un syndicat mixte lorsque le tribunal administratif n'a pas statué sur ladite réclamation dans le délai prescrit à l'article R. 120 du code électoral (sol. impl.). Code de justice administrative L761-1

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