CETATEXT000008033583 JGXLX2000X11X0000097551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/03/35/CETATEXT000008033583.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 29 novembre 2000, 197551, mentionné aux tables du recueil Lebon 2000-11-29 Conseil d'Etat 197551 Annulation partielle 8 / 3 SSR Plein contentieux fiscal B M. Fouquet M. Piveteau Mme Mignon Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin et 26 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nicolas X..., demeurant ... (Grèce) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa demande d'annulation du jugement du 26 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Dijon ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue le 21 août 1963 entre la France et la Grèce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Nicolas X..., ressortissant grec ayant exercé les fonctions de président-directeur général de la société Sogimport, dont le siège est à Dijon (Côte d'Or), a été assujetti, par la voie de la taxation d'office, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983, 1984 et 1985 à raison de revenus d'origine indéterminée ; que M. X..., aujourd'hui décédé, dont l'instance a été reprise par Mme Y..., veuve X..., s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt du 25 février 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'après avoir annulé le jugement du 26 juillet 1994 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il rejetait ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et fait droit auxdites demandes, il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit jugement en ce qu'il rejetait sa demande de décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué" ; que ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a été ni invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance de jugement, de rayer l'affaire du rôle de cette séance et de communiquer le moyen aux parties ; Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré par M. X... de ce que le vérificateur n'aurait pu le soumettre à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au titre des années 1983 à 1985 sans avoir préalablement déterminé si l'exposant avait son domicile fiscal en France, la cour s'est fondée sur les dispositions de validation du III de l'article 31 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996, entrées en vigueur après la clôture de son instruction ; qu'elle n'a pas informé les parties de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen tiré de ce qu'il résultait de ces dispositions que la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pouvait être mise en oeuvre, que le contribuable eût ou non son domicile fiscalen France ; qu'ainsi, la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, Mme Y..., veuve X..., est fondée à soutenir que son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 26 juillet 1994 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il rejette ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction rendue applicable aux impositions litigieuses par le III de l'article 31 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 : "Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt" ; qu'il résulte des dispositions précitées que la procédure de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble peut être mise en oeuvre que le contribuable ait ou non son domicile fiscal en France ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'aurait pas, avant d'engager la procédure de vérification, déterminé si M. X... avait son domicile fiscal en France pendant l'année 1983 est sans influence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle ont été établies les impositions contestées, alors qu'il est constant que l'intéressé avait en France des obligations au titre de l'impôt sur le revenu ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a pu régulièrement adresser à M. X..., le 7 novembre 1986 et le 12 mai 1987, des demandes d'éclaircissements ou de justifications portant sur les crédits apparus sur ses comptes bancaires ouverts en France ainsi que sur son compte courant dans la SA Sogimport en 1983, dès lors qu'eu égard à leur montant, de plus du double du revenu brut qu'il avait déclaré, l'administration était en droit de supposer qu'il avait pu disposer en France de revenus imposables plus importants que ceux-ci ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenu. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes de l'article 4 B dudit code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
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