CETATEXT000008039317 JGXLX2001X04X0000098501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/03/93/CETATEXT000008039317.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 6 avril 2001, 198501, mentionné aux tables du recueil Lebon 2001-04-06 Conseil d'Etat 198501 Annulation renvoi 6 / 4 SSR Recours en cassation B M. Genevois M. Benassayag M. Lamy Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1998 et 7 décembre 1998, présentés pour M. X... LE GALL, demeurant ..., et Mme Josiane Y..., demeurant ... ; M. LE GALL et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 1998 par lequel la Cour des comptes a 1) confirmé le jugement du 29 avril 1997 par lequel la chambre régionale des comptes d'Ile- de-France les a constitués en débet envers le Centre hospitalier spécialisé d'Esquirol à Saint-Maurice (Val-de-Marne) de la somme de 153 602,36 F et 2) a levé le sursis à exécution dudit jugement, prononcé par un arrêt précédent du 18 décembre 1997 ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l'article 60-XI de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ensemble le décret n° 69-196 du 15 février 1969 ; Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes modifié par le décret n°85-199 du 11 février 1985 et par le décret n° 92-1126 du2 octobre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Balat, avocat de M. LE GALL et de Mme Y... et de Me Foussard, avocat du Centre hospitalier Esquirol, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières : "( ...) Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées" ; Considérant que ces dispositions imposent à la Cour des comptes, dans le cadre de la procédure de gestion de fait, de mettre les requérants à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la Cour doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier de la procédure suivie devant la Cour des comptes que Mme Y... et M. LE GALL aient été mis à même d'exercer devant cette juridiction leur faculté d'être entendus avant l'adoption, par celle-ci, de l'arrêt confirmant le jugement de la chambre régionale des comptes les constituant en débet envers le Centre hospitalier spécialisé Esquirol situé à Saint-Maurice (Val de Marne) de la somme de 153 602,36 F ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêt litigieux a été rendu en violation des dispositions précitées de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières et à en demander pour ce motif l'annulation ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le Centre hospitalier spécialisé Esquirol à payer à Mme Y... et M. LE GALL la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme Y... et M. LE GALL qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer auCentre hospitalier spécialisé Esquirol la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a lui-même exposés ;Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes du 2 avril 1998 est annulé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.Article 3 : Le Centre hospitalier spécialisé Esquirol à Saint-Maurice (Val de Marne) versera à Mme Y... et M. LE GALL une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions du Centre hospitalier spécialisé Esquirol tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE GALL, à Mme Josiane Y..., au Centre hospitalier spécialisé Esquirol, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au procureur général près la Cour des comptes. 18-01-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES -Champ d'application - Opérations portant sur des deniers privés réglementés - Notion - Inclusion - Biens de certains incapables majeurs en traitement dans les établissements de soins, d'hospitalisation ou de cure publics (sol. impl.). 18-07-03-01,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - VOIES DE RECOURS - APPEL -Règles générales de procédure - Faculté pour les requérants d'être auditionnés, à leur demande - Conséquences
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.