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217944

CETATEXT000008040978 JGXLX2001X03X0000017944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/04/09/CETATEXT000008040978.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 30 mars 2001, 217944, mentionné aux tables du recueil Lebon 2001-03-30 Conseil d'Etat 217944 Rejet 10 / 9 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Aubin M. Mochon Mme Maugüé Vu la requête enregistrée le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 janvier 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour ( ...) 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française ( ...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité togolaise, est entrée régulièrement en France en août 1999 et y séjournait régulièrement à la date à laquelle elle a sollicité un titre de séjour ; qu'elle ne dispose pas de ressources propres et que son fils, de nationalité française, a pourvu à ses besoins en 1998 et 1999 en lui envoyant régulièrement des mandats postaux au Togo ; que ce dernier jouit des ressources nécessaires pour assumer la charge de sa mère et en assure en fait l'entretien ; que Mme X... doit, dans ces conditions, être regardée comme étant à la charge de son fils ; qu'il suit de là que la décision du 2 novembre 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui accorder un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, accueillant l'exception d'illégalité de la décision du 2 novembre 1999 qui n'était pas devenue définitive, a annulé son arrêté du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Bertille X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT -Ascendant à charge d'un ressortissant français (article 15 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Critères - Absence de ressources propres de l'intéressé - Enfant français disposant des ressources nécessaires pour assumer la charge de son ascendant et en assurant en fait l'entretien. 335-01-02-02-01 Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge". Ressortissante togolaise ne disposant pas de ressources propres. Son fils, de nationalité française, a pourvu à ses besoins en 1998 et 1999 en lui envoyant régulièrement des mandats postaux au Togo. Il jouit des ressources nécessaires pour assumer la charge de sa mère et en assure en fait l'entretien. Dans ces conditions, Mme Dokunor doit, être regardée comme étant à la charge de son fils. Arrêté 2000-01-13 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15

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