CETATEXT000008042802 JGXLX2000X12X0000093498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/04/28/CETATEXT000008042802.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 20 décembre 2000, 193498, mentionné aux tables du recueil Lebon 2000-12-20 Conseil d'Etat 193498 Annulation 7 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Fouquet M. Casas M. Savoie Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 janvier 1998 et 25 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DES INDUSTRIES DE DEFENSE FRANCAISES, sis ... ; le CONSEIL DES INDUSTRIES DE DEFENSE FRANCAISES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le délégué général pour l'armement a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la directive n° 001405/DGA/DPM du 10 octobre 1997 relative à l'évolution des prix dans les marché de la délégation générale pour l'armement en fonction du contexte économique, ensemble ladite directive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics, notamment son article 79 ; Vu le décret n° 79-992 du 23 novembre 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL DESINDUSTRIES DE DEFENSE FRANCAISES, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la directive attaquée du 15 mai 1997 a reçu application jusqu'au 10 octobre 1997, date à laquelle elle a été abrogée par une nouvelle directive du délégué général pour l'armement ; qu'en conséquence, et contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la présente requête n'est pas dépourvue d'objet ; Considérant que l'article 79 du code des marchés publics dispose : "Qu'il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de réglement sont expressément prévues par le marché ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1979 pris pour son application : "un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à faire encourir des aléas majeurs au titulaire et à l'administration contractante à raison de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations" ; que les articles 2 et 3 du même texte décrivent respectivement les formules de prix ajustable et de prix révisable auxquelles l'administration a la faculté de recourir en présence d'aléas économiques tels que prévus à l'article 1 précité ; Considérant que la directive du délégué général pour l'armement en date du 15 mai 1997 prévoit que "les marchés d'études ou de prestations de service quelle que soit leur durée, ainsi que les marchés de production ou de fourniture, d'une durée globale inférieure à trois ans, seront passés à prix ferme", et que "les marchés de production ou de fourniture dont la durée totale excède trois ans seront passés : - soit à prix ferme ; - soit à prix ajustable" ; Considérant que, sous couvert de cette directive, le délégué général pour l'armement a en réalité posé des règles pour l'application desquelles les fonctionnaires placés sous son autorité ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation ; qu'elles leur interdisent de recourir, d'une part, aux formules de prix ajustable ou révisable pour les marchés d'études ou de prestation de service quelle que soit leur durée, ainsi que pour les marchés de production ou de fourniture d'une durée globale inférieure à trois ans et, d'autre part, à la formule du prix révisable dans tous les autres cas ; que, ces dispositions présentent ainsi un caractère réglementaire ; qu'aucun texte ne donne au délégué général pour l'armement compétence pour édicter de telles règles ; Considérant qu'il suit de là que le CONSEIL DES INDUSTRIES DE DEFENSE FRANCAISES est recevable et fondé à demander l'annulation de la directive en date du 15 mai 1997 et du refus implicite du délégué général pour l'armement de procéder à son retrait ;Article 1er : La décision implicite par laquelle le délégué général pour l'armement a rejeté le recours gracieux du CONSEIL DES INDUSTRIES DE DEFENSE FRANCAISES tendant au retrait de la directive du 15 mai 1997 est annulée.Article 2 : La directive du délégué général pour l'armement en date du 15 mai 1997 est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DES INDUSTRIES DE DEFENSE FRANCAISES et au ministre de la défense. 01-01-05-03-01,RJ1,RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE -<CA>"Directive" fixant en réalité des règles sans réserver aucun pouvoir d'appréciation pour les fonctionnaires chargés de leur mise en oeuvre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.