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CETATEXT000008043083 JGXLX2001X02X0000028994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/04/30/CETATEXT000008043083.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 19 février 2001, 228994, publié au recueil Lebon 2001-02-19 Conseil d'Etat 228994 Rejet 7 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir A Mme Aubin M. Lenica M. Savoie Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X... demeurant 4, rue C, Al Jawhara à Oujda (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 7 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; que la notification de cette décision indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois ; Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 10 novembre 2000 dispose que : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; que l'article 7 de ce décret prévoit que cette procédure est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises postérieurement à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, présentée directement devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Considérant, toutefois, que les indications erronées relatives aux voies et délais de recours que comporte la décision attaquée, si elles sont sans incidence sur la recevabilité de la requête présentée directement devant le Conseil d'Etat, font obstacle à ce que le délai de recours de deux mois, dans lequel l'article 2 du décret précité enferme la saisine de la commission, ait commencé à courir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X..., à qui il appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir de la décision litigieuse la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre des affaires étrangères. 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS -Refus de visa -

  1. a)Recours pour excès de pouvoir - Recevabilité - Condition - Exercice d'un recours administratif préalable devant la commission de recours instituée par le décret du 10 novembre 2000 -
  2. b)Mentions relatives aux voies et délais de recours portées sur la décision de refus - Mentions erronées - Conséquences - Délai de deux mois imparti pour saisir la commission n'ayant pas commencé à courir. 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Recours obligatoire - Existence - Refus de visa - Recours administratif préalable devant la commission de recours instituée par le décret du 10 novembre 2000. 335-005-01
  3. a)L'article 1er du décret du 10 novembre 2000 dispose que : "il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier". L'article 7 de ce décret prévoit que cette procédure est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises postérieurement à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. 335-005-01
  4. b)Notification de la décision de refus indiquant, par erreur qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois. Ces indications erronées relatives aux voies et délais de recours, si elles sont sans incidence sur la recevabilité de la requête présentée directement devant le Conseil d'Etat, fait obstacle à ce que le délai de recours de deux mois, dans lequel l'article 2 du décret précité enferme la saisine de la commission, ait commencé à courir. 54-01-02-01 L'article 1er du 10 novembre 2000 dispose que : "il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier". L'article 7 de ce décret prévoit que cette procédure est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises postérieurement à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Décret 2000-1093 2000-11-10 art. 1, art. 7, art. 2

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