CETATEXT000008043145 JGXLX2001X02X0000029881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/04/31/CETATEXT000008043145.xml Texte Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Labetoulle), du 28 février 2001, 229881, mentionné aux tables du recueil Lebon 2001-02-28 Conseil d'Etat 229881 ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES (M. LABETOULLE) Référé B M. x M. x M. x Vu la requête enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour "l'Union syndicale groupe des 10", dont le siège est ..., représentée par son délégué général ; "l'Union syndicale groupe des 10" demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de la "convention du 1er janvier 2001" relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2000 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, l'Union syndicale groupe des 10, la CFDT, le MEDEF, le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 février 2001 à 11 h 00 à laquelle ont été entendus : - Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Union syndicale groupe des 10, - Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du MEDEF, - Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la CFDT, - les représentants du ministre de l'emploi et de la solidarité ; Considérant qu'en vertu de l'article L.521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la condition que, notamment "... l'urgence le justifie..." ; Considérant d'une part, que la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage n'entrera en vigueur, pour la plupart de ses stipulations, qu'à compter du 1er juillet 2001 ; Considérant d'autre part que, s'agissant des autres stipulations, c'est la suspension de leur mise en oeuvre qui pour l'essentiel serait préjudiciable à la situation des travailleurs privés d'emploi ; Considérant, dès lors, que, la condition posée à l'article L. 521-1 et relative à l'urgence n'étant pas remplie la requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à payer au MEDEF la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'Union syndicale groupe des 10 est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Mouvement des entreprises de France relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale groupe des 10, à la Confédération française démocratique du travail, au Mouvement des entreprises de France et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée - Urgence - a) Mode d'appréciation par le juge des référés - Prise en compte de la date d'entrée en vigueur de la mesure dont la suspension est demandée - Prise en compte du caractère préjudiciable au regard des intérêts défendus par le demandeur de la suspension de certains des effets de la mesure - b) Absence - Demande de suspension d'un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. 54-03 a) Pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, le juge des référés, d'une part, prend en compte le délai restant à courir, à la date à laquelle il statue, avant l'entrée en vigueur des dispositions dont la suspension est demandée et, d'autre part, examine si la suspension de ces dispositions serait préjudiciable aux intérêts défendus par le demandeur. 54-03 b) Demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de la "convention du 1er janvier 2001" relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, présentée par une union syndicale le 5 janvier 2001. Condition d'urgence non remplie dès lors, d'une part, que la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage n'entrera en vigueur, pour la plupart de ses stipulations, qu'à compter du 1er juillet 2001 et, d'autre part, que s'agissant de ses autres stipulations, c'est la suspension de leur mise en oeuvre qui pour l'essentiel serait préjudiciable à la situation des travailleurs privés d'emploi. Rejet. Code de justice administrative L521-1, L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.