CETATEXT000008047630 JGXLX2001X02X0000071839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/04/76/CETATEXT000008047630.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 23 février 2001, 171839, mentionné aux tables du recueil Lebon 2001-02-23 Conseil d'Etat 171839 2 / 1 SSR B M. Labetoulle Mme Imbert-Quaretta Mme de Silva Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1995 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la "clinique de l'Estrée", la décision du 7 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a autorisé cet établissement à poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, en tant qu'elle a limité cette activité à quatre places, ainsi que la décision de rejet opposée par le ministre chargé de la santé au recours hiérarchique formé contre cet arrêté ; 2°) de rejeter la demande présentée par la "clinique de l'Estrée" devant le tribunal administratif de Paris ; Vu l'acte enregistré le 4 août 1998, par lequel le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE déclare se désister purement et simplement de son recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Imbert Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE a fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris annulant la décision du préfet de la région Ile-de-France limitant à quatre places l'activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire de la "clinique de l'Estrée" ; que sur cet appel, la "clinique de l'Estrée" a déposé des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France de prendre un arrêté autorisant sa structure pour une capacité de dix places ; que postérieurement, le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE s'est désisté de son recours ; que la "clinique de l'Estrée" lui a donné acte de son désistement ; Sur les conclusions du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE : Considérant que le désistement du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la "clinique de l'Estrée" présentées sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, reprises par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne qu'un récépissé valant autorisation de poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire lui soit délivré dans la limite de dix places ou, à défaut, qu'il soit procédé à un nouvel examen du dossier : Considérant qu'invité par lettre du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à faire savoir si la situation de la "clinique de l'Estrée" avait été modifiée depuis l'intervention des décisions litigieuses, le ministre a répondu, sans être contredit, que la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Ile-de-France avait délivré, le 17 décembre 1997, une autorisation à ladite clinique dans la limite de neuf places ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la "clinique de l'Estrée" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la "clinique de l'Estrée" tendant à l'application des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la "clinique de l'Estrée" une somme de 5 000 F au titre del'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la "clinique de l'Estrée" et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS -Désistement de l'appel principal - Effet sur la recevabilité de conclusions incidentes présentées à fin d'injonction - Absence (sol. impl.). 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Appel - Conclusions incidentes présentées à fin d'injonction - Désistement de l'appel principal - Effet sur la recevabilité des conclusions incidentes - Absence (sol. impl.). 54-05-04-02, 54-06-07-008 Le désistement de l'appel principal est sans effet sur la recevabilité de conclusions incidentes présentées à fin d'injonction (sol. impl.). Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1 Loi 80-539 1980-07-16 art. 6-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.