CETATEXT000008049726 JGXLX2001X02X0000010877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/04/97/CETATEXT000008049726.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 19 février 2001, 210877, publié au recueil Lebon 2001-02-19 Conseil d'Etat 210877 Rejet 7 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir A Mme Aubin M. Lenica M. Savoie Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X... demeurant n° 451 Hay Halfa à Taourirt (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 11 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies ; Considérant que M. X... , ressortissant marocain, a solicité un visa d'entrée en France pour rendre visite à son fils et à son neveu, également ressortissants marocains ; qu'en estimant qu'un tel motif, en l'absence de circonstances particulières, ne justifiait pas à lui seul la délivrance d'un visa, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir ; Considérant que la décision attaquée ne porte pas au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... et au ministre des affaires étrangères. 335-005-01,RJ1,RJ2,RJ3 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS -Refus motivé par l'absence de réalité des raisons invoquées au soutien de la demande - a) Motif erroné en droit - Absence - b) Réalité des raisons invoquées - Notion - Absence - Visite familiale, en dehors de toutes circonstances particulières. 335-005-01 a) En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.