CETATEXT000008052433 JGXLX1999X12X0000081532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/05/24/CETATEXT000008052433.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 décembre 1999, 181532, publié au recueil Lebon 1999-12-03 Conseil d'Etat 181532 Annulation rejet 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal A M. Genevois SCP Piwnica, Molinié, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat M. Collin M. Goulard Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1996 et 26 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul-Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel il a été assujetti lors de la délivrance d'un permis de construire le 30 octobre 1990 et l'a condamné à payer à la ville de Versailles la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 112-2 ; Vu le code général des impôts ; Vu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Collin, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la ville de Versailles, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des mémoires produits par M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris que celui-ci soulevait, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel il a été assujetti au titre d'un permis de construire un ascenseur extérieur à son habitation destiné à permettre l'accès de son épouse, handicapée moteur, aux différents étages de leur habitation, un moyen tiré de ce que les surfaces créées par le projet devaient être exclues de la surface hors oeuvre nette de la construction en vertu de la circulaire n° 90/80 du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 12 novembre 1990 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, la Cour a entaché d'irrégularité son arrêt qui doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond" ; que le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, dont le mode de calcul est déterminé par les dispositions de l'article R. 333-1 du code de l'urbanisme, dépend notamment de la surface de plancher hors oeuvre nette de la construction projetée ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.