CETATEXT000008056072 JGXLX2000X11X0000004784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/05/60/CETATEXT000008056072.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 6 novembre 2000, 204784, mentionné aux tables du recueil Lebon 2000-11-06 Conseil d'Etat 204784 Rejet 2 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Labetoulle M. Errera Mme de Silva Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 17 mai 1999, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.), dont le siège est ..., représenté par sa présidente en exercice ; le G.I.S.T.I. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 décembre 1998 relatif aux titres ou documents attestant de la régularité du séjour des étrangers en France pour être affiliés à un régime de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu la Charte sociale européenne ; Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret du 29 janvier 1981 ; Vu le règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret attaqué fixe la liste des titres ou documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France pour l'application des dispositions des articles L. 115-6, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-2, L. 816-1 et L. 821-9 du code de la sécurité sociale qui subordonnent à la régularité du séjour en France l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale et le bénéfice des prestations sociales qu'elles régissent ; En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué : Considérant que le décret attaqué a été contresigné par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim en vertu du décret du 3 septembre 1998 publié au Journal officiel de la République française le 4 septembre 1998 ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de l'intérieur doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué : Sur le moyen tiré de la violation de la Constitution : Considérant que la subordination, critiquée par la requête, de l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale et du bénéfice des prestations sociales correspondantes à la condition de régularité du séjour en France, résulte des termes mêmes des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, issues respectivement de l'article 36 de la loi du 24 août 1993 et de l'article 42 de la loi du 11 mai 1998 ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives ; Sur le moyen tiré de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : Considérant qu'aux termes de cet article : "Les Etats-parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales" ; que ces stipulations, qui ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué ; Sur le moyen tiré de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2-1 de ladite convention : "1° Les Etats-parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation" ; qu'aux termes de l'article 26 de la même convention : "1 Les Etats-parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale" ; qu'aux termes de l'article 27 de la même convention : "1 Les Etats-parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social" ; que les stipulations précitées des articles 26 et 27 ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers et ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre le décret attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les droits énoncés par ces articles ne seraient pas garantis dans le respect du principe de non-discrimination énoncé par l'article 2 précité de la convention est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : "1°- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'eu égard à l'ensemble du régime de protection des mineurs applicable en France, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les stipulations précitées ; Sur le moyen tiré de la convention n° 118 de l'Organisation internationale du travail du 28 juin 1962 : Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de cette convention "en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence. Toutefois, elle peut être subordonnée à une condition de résidence, en ce qui concerne les prestations d'une branche de sécurité sociale déterminée, à l'égard des ressortissants de tout Membre dont la législation subordonne l'octroi des prestations de la même branche à une condition de résidence sur son territoire" ; que la définition des titres et documents susmentionnés n'est pas contraire à ces stipulations qui produisent des effets directs à l'égard des particuliers ; Sur le moyen tiré de l'article 24 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de cette convention : "1°- Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes : ( ...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.