CETATEXT000008059584 JGXLX2000X04X0000011323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/05/95/CETATEXT000008059584.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 28 avril 2000, 211323, mentionné aux tables du recueil Lebon 2000-04-28 Conseil d'Etat 211323 Rejet 1 / 2 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Genevois M. Donnat Mme Boissard Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mamadou Z..., demeurant chez M. Tidiane Y... X..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Donnat, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Z..., - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mamadou Z..., de nationalité sénégalaise, est entré en France le 12 février 1995 muni d'un visa de 30 jours et s'est maintenu sur le territoire national ; qu'il a sollicité le 23 juillet 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du préfet de police du 13 mai 1998 dont il a reçu notification le jour même ; qu'il s'est maintenu plus d'un mois à la suite de la notification de cette décision ; qu'un recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 9 juin 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où l'autorité préfectorale compétente peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le préfet de police a décidé le 26 août 1998, sur ce fondement, la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Z..., en relevant que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après la notification le 13 mai 1998 du refus de titre de séjour, et en visant le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 8° de l'article 25 de l'ordonnance susmentionnée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...)" ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux mesures de reconduite à la frontière par le troisième alinéa de l'article 25 de la même ordonnance ; Considérant que M. Z..., âgé de 75 ans, fait valoir qu'il est atteint d'une coxarthrose de la jambe droite qui justifie une opération de la hanche pour poser une prothèse et que "c'est la raison pour laquelle" il avait rejoint la France "pour y être enfin soigné" ; Considérant cependant qu'en estimant, eu égard à la nature de l'affection rappelée ci-dessus, que l'état de santé de M. Z... ne justifiait pas qu'il lui soit fait application des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; Considérant que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. Z... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.