CETATEXT000008068039 JGXLX2001X05X0000021888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/06/80/CETATEXT000008068039.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 9 mai 2001, 221888, mentionné aux tables du recueil Lebon 2001-05-09 Conseil d'Etat 221888 Annulation 10 / 9 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Aubin M. Salesse Mme Mitjavile Vu la requête enregistrée le 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DU SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, dont le siège est ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-432 du 17 mai 2000 instituant une indemnité de repas au profit des agents des services déconcentrés chargés de l'entretien des nécropoles nationales et l'arrêté du même jour relatif aux conditions d'attribution et au montant de cette indemnité ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret attaqué a pour objet d'instituer, pour les agents des services déconcentrés chargés de l'entretien des nécropoles nationales affectés en équipe mobile, un régime spécial d'indemnité de repas qui déroge au droit commun des indemnités susceptibles d'être allouées aux agents en mission tel qu'il résulte du décret du 28 mai 1990 ; qu'il a ainsi pour effet d'établir entre les agents des services en cause qui effectuent des missions, une différence de traitement fondée exclusivement sur la fréquence de leurs interventions dans des nécropoles éloignées de leur lieu d'affectation ; qu'eu égard à l'objet de l'indemnité de repas, le décret méconnaît le principe d'égalité entre agents d'un même corps ; que le syndicat requérant est, par suite, fondé à en demander l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, de l'arrêté pris pour son application ; Sur les conclusions du syndicat requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le décret et l'arrêté du 17 mai 2000 sont annulés.Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DU SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS une somme de 100 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DU SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et au ministre de la défense. 01-04-03-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS -Existence - Régime spécial d'indemnité de repas des agents chargés de l'entretien des nécropoles nationales - Différence de traitement fondée sur le critère de la fréquence des interventions dans des nécropoles éloignées du lieu d'affectation - Critère sans lien avec l'objet de la mesure. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Régime spécial d'indemnité de repas des agents chargés de l'entretien des nécropoles nationales - Différence de traitement fondée sur la fréquence des interventions dans des nécropoles éloignées du lieu d'affectation - Méconnaissance du principe d'égalité - Existence. 01-04-03-03-02, 36-08-03 Décret ayant pour objet d'instituer, pour les agents des services déconcentrés chargés de l'entretien des nécropoles nationales affectés en équipe mobile, un régime spécial d'indemnité de repas et ayant pour effet d'établir entre les agents des services en cause qui effectuent des missions une différence de traitement fondée exclusivement sur la fréquence de leurs interventions dans des nécropoles éloignées de leur lieu d'affectation. Méconnaissance du principe d'égalité entre agents d'un même corps, eu égard à l'objet de l'indemnité de repas. Code de justice administrative L761-1 Décret 2000-432 2000-05-17 décision attaquée annulation Décret 90-437 1990-05-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.