CETATEXT000008075815 JGXLX2000X05X0000080092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/07/58/CETATEXT000008075815.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 19 mai 2000, 180092, mentionné aux tables du recueil Lebon 2000-05-19 Conseil d'Etat 180092 Annulation 6 / 4 SSR Plein contentieux B Mme Aubin Mlle Bonnat M. Lamy Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 23 mai 1996, présentée par Mlle Nadia X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 9 février 1996 par laquelle le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté que le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 lui était acquis ; 2°) de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur, - les observations de la SCP Baraduc-Duhamel, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 susvisée : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires et professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. / L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis" ; Considérant que Mlle X..., à qui un blâme a été infligé par une décision du 6 juin 1995 du Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, a saisi ce conseil en vue de faire constater qu'à la suite de l'intervention de la loi du 3 août 1995 le bénéfice de l'amnistie lui était acquis ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de constater que le bénéfice de l'amnistie était acquis à Mlle X... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; Considérant que les sanctions prononcées par le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières en application de l'article 33-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée sont des sanctions professionnelles au sens de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 précitée ; qu'il suit de là qu'en rejetant, par la décision attaquée du 9 février 1996, la demande de Mlle X... au motif que la sanction prononcée n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 3 août 1995, le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à Mlle X... : Considérant que les faits qui ont été retenus par le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières pour infliger à Mlle X... par la décision du 6 juin 1995 la sanction du blâme étaient relatifs à une organisation défectueuse du contrôle de certaines opérations d'OPCVM ; que, dans les circonstances de l'espèce, ils ne constituent pas un manquement à l'honneur et à la probité ; qu'ils sont antérieurs au 18 mai 1995 et qu'ils ont ainsi été amnistiés par l'effet de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 précité ; que rien ne s'oppose à ce que, dans l'exercice de ses pouvoirs de juge de pleine juridiction, le Conseil d'Etat constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à Mlle X... ;Article 1er : La décision du 9 février 1996 du Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières est annulée.Article 2 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à Mlle X....Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia X..., au Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 07-01-02-03,RJ1 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES -<CA>Recours de pleine juridiction dirigé contre une décision du conseil de discipline des organismes de placement en valeurs collectives - Compétence du juge pour statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il constate le bénéfice de l'amnistie
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.