CETATEXT000008080230 JGXLX2000X07X0000021071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/08/02/CETATEXT000008080230.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 28 juillet 2000, 221071, mentionné aux tables du recueil Lebon 2000-07-28 Conseil d'Etat 221071 Rejet 4 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Fouquet M. Olson M. Schwartz Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... EMERY, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de la justice administrative, en tant qu'il institue l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de MM. A... ET X... : Considérant que l'intervention de MM. A... ET X..., qui ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée, est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que pour demander l'annulation de l'article R. 421-2 du code de justice administrative issu du décret du 4 mai 2000, qui ne fait d'ailleurs que reprendre les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, M. Z... invoque l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux termes duquel "le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet" ; que toutefois, en vertu de l'article 43 de ladite loi, son article 21 n'était pas entré en vigueur à la date du 4 mai 2000 à laquelle a été prise la disposition réglementaire attaquée ; qu'il suit de là que la requête de M. Z... ne peut être que rejetée ;Article 1er : L'intervention de MM. A... ET X... est admise.Article 2 : La requête de M. Z... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... EMERY, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. Alain A... et à M. Louis X.... 01-04-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION -<CA>Recours dirigé contre une disposition réglementaire - Moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition législative qui n'était pas entrée en vigueur à la date d'édiction du décret. 01-08-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE -<CA>Recours dirigé contre une disposition réglementaire - Moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition législative qui n'était pas entrée en vigueur à la date d'édiction du décret - Rejet. 01-04-02-01, 01-08-03 Pour demander l'annulation de l'article R. 421-2 du code de justice administrative issu du décret du 4 mai 2000, le requérant invoque l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 aux termes duquel "le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet". Toutefois, en vertu de l'article 43 de ladite loi, son article 21 n'était pas entré en vigueur à la date du 4 mai 2000 à laquelle a été prise la disposition réglementaire attaquée. Rejet. Code de justice administrative R421-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 2000-389 2000-05-04 décision attaquée confirmation Décret 65-29 1965-01-11 art. 1 Loi 2000-321 2000-04-12 art. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.