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207133

CETATEXT000008082694 JGXLX2000X10X0000007133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/08/26/CETATEXT000008082694.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 16 octobre 2000, 207133, mentionné aux tables du recueil Lebon 2000-10-16 Conseil d'Etat 207133 Annulation 7 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Aubin M. Casas M. Savoie Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1999 présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Al Y... X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Al Y... X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 mai 1998 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté la demande de M. X... tendant à la régularisation de sa situation et l'a invité en conséquence à quitter le territoire français a, s'agissant d'une décision prise par l'autorité préfectorale à la suite d'une demande du requérant, été régulièrement notifiée à l'adresse figurant sur cette demande dès lors que, si M. X... avait indiqué à la poste son changement d'adresse, il n'avait pas fait part de ce changement à la préfecture ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté n'avait pas été précédé de la notification à l'intéressé d'une décision de refus de séjour ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande ; Considérant que M. X..., ressortissant mauritanien, est entré en France en 1992, à l'âge de trente cinq ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts pour lesquels cette mesure a été prise ; Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; que M. X..., qui n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour en Mauritanie, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure de reconduite ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 octobre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Al Y... X... et au ministre de l'intérieur. 01-07-03-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES DE LA NOTIFICATION -<CA>Rejet d'une demande de régularisation de séjour - Notification à l'adresse figurant sur la demande - Régularité - Existence dès lors que le demandeur n'a pas fait part de son changement d'adresse à la préfecture

(1). 335-01-02-03,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION -<CA>Rejet d'une demande de régularisation - Notification à l'adresse figurant sur la demande - Régularité - Existence dès lors que le demandeur n'a pas fait part de son changement d'adresse à la préfecture
(1). 01-07-03-02, 335-01-02-03 La décision par laquelle un préfet rejette la demande de régularisation d'un étranger et invite celui-ci à quitter le territoire a, s'agissant d'une décision prise par l'autorité préfectorale à la suite d'une demande du requérant, été régulièrement notifiée à l'adresse figurant sur cette demande dès lors que, si l'étranger avait indiqué à la poste son changement d'adresse, il n'avait pas fait part de ce changement à la préfecture. 1. Cf. sol. contr. 1997-10-29 Grebowski, T. p. 771<br/> Arrêté 1998-10-02

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