CETATEXT000008087301 JGXLX2002X03X0000026574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/08/73/CETATEXT000008087301.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 20 mars 2002, 226574, mentionné aux tables du recueil Lebon 2002-03-20 Conseil d'Etat 226574 Rejet 10 / 9 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Aubin M. Herondart Mme Mitjavile Vu l'ordonnance en date du 28 avril 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme Pascale X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 10 avril 1997, présentée par Mme X..., demeurant ... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 1997 par laquelle le chef de la mission de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Burkina-Faso a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris en compte dans le calcul de ses congés administratifs le congé de maternité qu'elle a pris du 6 janvier au 27 avril 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ; Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été détachée auprès du ministre de la coopération pour accomplir une mission de coopération au Burkina-Faso ; que le chef de la mission de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Burkina-Faso lui a fait savoir le 12 novembre 1996 qu'il demandait au ministre de la coopération la résiliation de son contrat par anticipation à la demande des autorités de ce pays et que son contrat prendrait fin après épuisement de ses droits à congé ; que, par une décision du 15 novembre 1996, un congé administratif du 21 novembre 1996 au 5 janvier 1997 et un congé de maternité du 6 janvier 1997 au 27 avril 1997 ont été accordés à Mme X... ; que cette dernière demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 1997 par laquelle le chef de la mission de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Burkina-Faso a rejeté sa demande tendant à ce que le congé de maternité qu'elle a pris du 6 janvier au 27 avril 1997 lui ouvre droit à un congé administratif pour l'année 1997 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement : "La durée du congé administratif annuel est calculée à raison de quatre jours ouvrés ( ...) par mois de service effectif ( ...). / Sont considérés comme services effectifs en coopération et ouvrant droit à congé : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.