CETATEXT000008087948 JGXLX2002X06X0000028946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/08/79/CETATEXT000008087948.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 21 juin 2002, 228946, mentionné aux tables du recueil Lebon 2002-06-21 Conseil d'Etat 228946 Rejet 10 / 9 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Aubin SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat M. Salesse Mme Maugüé Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT, dont le siège est ... ; le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) sur sa demande du 13 juillet 2000 tendant à ce que soit abrogée la note de service n° 2000 ORG005 du 26 mai 2000 en tant qu'elle énumère les frais directs à prendre en compte pour le calcul de la prime d'intéressement prévue par les décrets n° 96-857 et 96-858 du 2 octobre 1996, ensemble les dispositions de ladite note ; 2°) condamne le CEMAGREF à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 96-857 du 2 octobre 1996 ; Vu le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les décrets n°s 96-857 et 96-858 du 2 octobre 1996, relatifs à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat auteurs d'une invention ou ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés, prévoient l'attribution aux fonctionnaires et agents concernés d'un complément de rémunération égal à 25 % du produit hors taxes des redevances perçues au titre de l'invention ou des produits tirés de la création, de la découverte ou des travaux valorisés, après déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne publique bénéficiaire ; que le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT a contesté la note du 26 mai 2000 du directeur général du CEMAGREF en tant que la définition qui y est donnée des frais directs devant être déduits des produits des travaux des agents exclut les frais d'investissement et de fonctionnement relatifs à l'invention considérée ; Considérant que les dispositions ainsi contestées qui constituent une mesure d'organisation du service ne portent aucune atteinte aux droits ou prérogatives des agents dont le syndicat a vocation à défendre les intérêts ni à leurs conditions de travail ; que le syndicat est, dès lors, sans intérêt et, par suite, sans qualité pour demander l'annulation de ces dispositions et de la décision implicite du ministre de l'agriculture refusant de les abroger ; que la requête est, en conséquence, irrecevable ; Sur les conclusions du SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le CEMAGREF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT, au CEMAGREF, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Mesure d'organisation du service ne portant atteinte ni aux droits ou prérogatives des agents dont le syndicat a vocation à défendre les intérêts ni à leurs conditions de travail. 66-05 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - Intérêt pour agir - Absence - Mesure d'organisation du service ne portant atteinte ni aux droits ou prérogatives des agents dont le syndicat a vocation à défendre les intérêts ni à leurs conditions de travail. 54-01-04-01-02, 66-05 La note du directeur général d'un établissement public qui fixe les modalités du calcul sur la base duquel les agents de l'établissement auteurs d'une invention ou ayant participé directement à celle-ci, se voient attribuer, conformément aux dispositions réglementaires qui le permettent, un complément de rémunération, est une mesure d'organisation du service qui ne porte atteinte ni aux droits ou prérogatives des agents ni à leurs conditions de travail. Le syndicat ayant vocation à défendre leurs intérêts est, dès lors, sans intérêt et par suite sans qualité pour demander l'annulation de la note et de la décision implicite du ministre refusant de l'abroger. Code de justice administrative L761-1 Décret 96-857 1996-10-02 Décret 96-858 1996-10-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.