CETATEXT000008091713 JGXLX2002X03X0000033479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/09/17/CETATEXT000008091713.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 6 mars 2002, 233479, mentionné aux tables du recueil Lebon 2002-03-06 Conseil d'Etat 233479 Attribution de compétence au TA de Paris 2 / 1 SSR Plein contentieux B Mme Aubin Mlle Verot Mme Prada Bordenave Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 19 septembre 1998 en Norvège ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 200 000 F ; 3°) d'ordonner une expertise pour déterminer le préjudice qu'elle a subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de Mme X... et de Me Le Prado, avocat de l'Association française des conjoints d'agents du ministère des affaires étrangères, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X... tend à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 19 septembre 1998 alors qu'elle se trouvait aux côtés de son mari, ambassadeur de France en Norvège, qui effectuait un déplacement à l'invitation des autorités locales ; que le contentieux a été lié par une décision de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre des affaires étrangères sur la réclamation par laquelle Mme X... a demandé la réparation du préjudice subi ; que le litige ainsi soulevé ne peut être regardé comme né hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif au sens des dispositions du 6° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative et, par suite, ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'aucune des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code, notamment celles du 2° de l'article R. 312-14, ni aucun texte spécial ne donnant compétence à un tribunal administratif pour connaître de la requête, le jugement des conclusions de celle-ci doit être attribué, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 dudit code, au tribunal administratif de Paris ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X..., à l'Association française des conjoints d'agents du ministère des affaires étrangères, au ministre des affaires étrangères et au président du tribunal administratif de Paris. 17-05-02-06 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF - Absence - Litige tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu à l'étranger et dont a été victime l'épouse d'un ambassadeur qui effectuait un déplacement à l'invitation des autorités locales - Contentieux lié par une décision implicite du ministre des affaires étrangères rejetant la réclamation tendant à la réparation du préjudice subi. 17-05-02-06 Une requête tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu à l'étranger et dont a été victime l'épouse de l'ambassadeur, qui effectuait un déplacement à l'invitation des autorités locales, ne peut être regardée, le contentieux ayant été lié par une décision implicite du ministre des affaires étrangères rejetant la réclamation tendant à la réparation du préjudice subi, comme née hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif au sens des dispositions du 6° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Elle ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort. Aucune des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code, notamment celles du 2° de l'article R. 312-14, ni aucun texte spécial ne donnant compétence à un tribunal administratif pour connaître de la requête, le jugement des conclusions de celle-ci doit être attribué, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 dudit code, au tribunal administratif de Paris. Code de justice administrative R311-1, R312-1, R312-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.