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CETATEXT000008091731 JGXLX2002X03X0000033877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/09/17/CETATEXT000008091731.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 6 mars 2002, 233877, mentionné aux tables du recueil Lebon 2002-03-06 Conseil d'Etat 233877 Non-lieu à statuer 2 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Aubin Mlle Verot Mme Prada Bordenave Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant à la Maison centrale de Saint-Maur, à Saint-Maur

(36250); M. X... demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 16 juillet 1996 prononçant son expulsion du territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, lorsqu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision administrative a été jugé en premier ressort par un tribunal administratif, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur l'appel formé contre le jugement rendu par ce tribunal, ne peut pas connaître d'une demande qui lui est directement présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins de suspension de l'exécution de la décision à l'origine du litige ; qu'il n'en est autrement que dans le cas où, ayant annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel et ayant décidé de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, le Conseil d'Etat rend une décision avant-dire-droit sans mettre fin à l'instance ; Considérant que M. X... s'est pourvu devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt du 29 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 avril 1997 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 16 juillet 1996 prononçant son expulsion du territoire français ; que, par une ordonnance du 1er octobre 2001, le président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté ce pourvoi ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à la suspension de l'exécution dudit arrêté est devenue sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur. 54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Procédures de référé instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) - Demande de suspension d'une décision administrative présentée directement devant le Conseil d'Etat saisi par ailleurs en tant que juge de cassation de l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a statué sur l'appel formé contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur cette même décision - Impossibilité pour le Conseil d'Etat de connaître de cette demande de suspension, sauf dans le cas où, ayant annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel et ayant décidé de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, il rend une décision avant-dire-droit sans mettre fin à l'instance. 54-03 Lorsqu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision administrative a été jugé en premier ressort par un tribunal administratif, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur l'appel formé contre le jugement rendu par ce tribunal, ne peut pas connaître d'une demande qui lui est directement présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins de suspension de l'exécution de la décision à l'origine du litige. Il n'en va autrement que dans le cas où, ayant annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel et ayant décidé de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, le Conseil d'Etat rend une décision avant-dire-droit sans mettre fin à l'instance. Arrêté 1996-07-16 Code de justice administrative L521-1, L821-2

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