CETATEXT000008102189 JGXLX2003X02X0000233067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/10/21/CETATEXT000008102189.xml Texte Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 21 février 2003, 233067, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-02-21 Conseil d'Etat 233067 Satisfaction totale 7EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES Excès de pouvoir B M. Robineau Mme Marisol Touraine M. Le Chatelier Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 011348/DEF/DCCA/FIN/R3 du 9 mars 2001 par laquelle le directeur central du commissariat de l'air du ministère de la défense a rejeté sa demande tendant à la prise en charge par l'Etat d'un déménagement effectué sur un trajet différent de celui ouvert par sa mutation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les condidtions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organes subventionnés ; Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : Le militaire à solde mensuelle (...) a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation pour raison de service (...) ; que l'article 16 du même décret dispose que le changement de résidence est celui que le militaire (...) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ; que l'article 45 du décret du 10 août 1966 modifié, applicable aux militaires en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1968 dispose que : Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située soit dans la résidence administrative, soit dans une commune limitrophe de la résidence administrative, ou à l'intérieur du district urbain ou de la communauté urbaine auquel appartient la résidence administrative ou dans la région Ile-de-France si la résidence administrative est située à l'intérieur de cette région ; Considérant qu'à l'occasion de sa mutation pour raison de service de Djibouti à Creil, M. X a demandé le transport de ses meubles de Carcassonne à Saran (Loiret) où est installée sa famille ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait au ministre de la défense d'apprécier si M. X pouvait, en sollicitant la prise en charge de ses frais de déménagement vers une commune qui n'est pas celle où est implantée sa garnison, ni l'une des communes voisines mentionnées à l'article 45 du décret du 10 août 1966, bénéficier de la dérogation exceptionnelle mentionnée à cet article ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X la prise en charge de ses frais de changement de résidence, sur le seul motif qu'il ne rejoignait pas la commune de Creil, où est implantée sa garnison, le ministre de la défense a méconnu les obligations qui lui incombaient au titre de l'article 45 de la loi du 10 août 1966 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée en date du 9 mars 2001 doit être annulée ; D E C I D E : -------------- Article 1 : La décision du ministre de la défense en date du 9 mars 2001 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X et au ministre de la défense. 08-01-01-06 ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT (ART. 16 ET 17 DU DÉCRET DU 21 MARS 1968 MODIFIÉ) - RÈGLES RELATIVES À LA LOCALISATION DE LA RÉSIDENCE FAMILIALE PAR RAPPORT À LA RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE - POSSIBILITÉ DE DÉROGER EXCEPTIONNELLEMENT À CES RÈGLES (ART. 45 DU DÉCRET DU 10 AOÛT 1966 MODIFIÉ) - EXISTENCE - APPLICABILITÉ DE CET ARTICLE AUX MILITAIRES - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - MINISTRE REFUSANT DE PRENDRE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT SANS AVOIR EXAMINÉ LA POSSIBILITÉ D'UNE DÉROGATION - ILLÉGALITÉ. 08-01-01-06 Si, selon l'article 45 du décret du 10 août 1966 modifié, applicable aux militaires en vertu de l'article 1er du décret du 21 mars 1968, la localisation de la résidence familiale doit respecter certaines règles de distance par rapport à la résidence administrative, le chef de service peut exceptionnellement accorder des dérogations. Par suite, le ministre de la défense ne peut légalement refuser la prise en charge de frais de déménagement au motif que la nouvelle résidence familiale de l'intéressé ne respectait pas les règles d'éloignement susmentionnées sans avoir préalablement apprécié la possibilité d'une dérogation. <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.