CETATEXT000008111919 JGXLX2002X03X0000018995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/11/19/CETATEXT000008111919.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 20 mars 2002, 218995, publié au recueil Lebon 2002-03-20 Conseil d'Etat 218995 Rejet 6 / 4 SSR Recours en cassation A M. Robineau SCP Ancel, Couturier-Heller, Avocat Melle Vialettes M. Seban Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2000, présentée pour M. Louis X..., élisant domicile à la trésorerie générale de Vaucluse, à Avignon
(84098); M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1999 par lequel la Cour des comptes a rejeté sa requête tendant à la révision de l'arrêt du 3 décembre 1998 par lequel la Cour des comptes l'a constitué débiteur envers l'Etat de la somme de 41 130, 73 F augmentée des intérêts de droit à compter du 21 juillet 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la Cour des comptes a rejeté le recours en révision formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt du 3 décembre 1998 par lequel elle l'avait constitué débiteur envers l'Etat, comme trésorier-payeur général de la Martinique, d'une somme de 41 130,73 F correspondant au trop perçu versé à un fonctionnaire de l'éducation nationale dont le requérant n'avait pu justifier l'encaissement ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, alors en vigueur : "Le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d'un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt" ; Considérant que pour rejeter la demande de révision formée par M. X..., la Cour des comptes s'est fondée sur le fait que celui-ci ne justifiait pas qu'une circonstance de force majeure l'aurait empêché de produire la justification du recouvrement de la somme litigieuse qui lui avait été demandée par l'arrêt provisoire du 25 avril 1996, avant que l'arrêt définitif de la Cour, en date du 3 décembre 1998, le déclarant débiteur vis-à-vis de l'Etat de la somme de 41 130,73 F n'ait été rendu ; qu'en se fondant sur ce motif pour estimer que la requête de M. X... ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article 32 du décret du 11 février 1985, la Cour des comptes n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 2 décembre 1999 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 18-01-04-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - Recours en révision des arrêts définitifs (article 32 du décret du 11 février 1985) - Rejet par la Cour - Erreur de droit - Absence - Motif tiré de ce que le comptable n'a pas, avant l'arrêt définitif, justifié, ainsi que le lui demandait l'arrêt provisoire, qu'un cas de force majeure l'a empêché de procéder au recouvrement. 18-01-04-01 L'article 32 du décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que le comptable puisse demander à la Cour la révision d'un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt. Saisie par un comptable d'une demande de révision, la Cour ne commet pas d'erreur de droit lorsqu'elle se fonde, pour rejeter cette demande, sur le fait que le comptable n'a pas justifié, avant que l'arrêt définitif de la Cour le déclarant débiteur vis-à-vis de l'Etat n'ait été rendu, qu'une circonstance de force majeure l'aurait empêché de produire la justification du recouvrement de la somme litigieuse, qui lui avait été demandée par un arrêt provisoire. Décret 85-199 1985-02-11 art. 32