CETATEXT000008117629 JGXLX2002X01X0000016689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/11/76/CETATEXT000008117629.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 14 janvier 2002, 216689, mentionné aux tables du recueil Lebon 2002-01-14 Conseil d'Etat 216689 Attribution de compétence au TA d'Amiens 9 / 10 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Genevois M. Wauquiez-Motte M. Goulard Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Laure X..., demeurant 6, place de la grand vigne à Orvault
(44700); Mme POIRIER demande au Conseil d'Etat d'annuler les résultats du concours interne d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, spécialité bibliothèque, organisé par la délégation régionale Picardie du Centre national de la fonction publique territoriale au titre de 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation des résultats du concours interne d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, spécialité bibliothèque, organisé par la délégation régionale Picardie du Centre national de la fonction publique territoriale au titre de l'année 1999 ; que ce concours n'ayant été organisé que dans le cadre de la région Picardie, le jury n'avait pas le caractère d'un organisme collégial à compétence nationale ; que sa délibération n'avait pas non plus le caractère d'un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que, par suite, la requête ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; qu'en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour connaître du litige est celui d'Amiens dans le ressort duquel a siégé le jury dont la délibération est contestée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui transmettre la requête ;Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif d'Amiens.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Laure X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au président du tribunal administratif d'Amiens. 17-05-01-02,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Requête en annulation d'un concours organisé dans le cadre d'une région comprise dans le ressort d'un seul tribunal administratif - Compétence du tribunal du siège du jury dont la délibération est contestée
(1). 17-05-02-03,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Absence - Délibération du jury proclamant les résultats d'un concours organisé dans le cadre d'une région comprise dans le ressort d'un seul tribunal administratif
(1). 17-05-02-07,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE - Absence - Jury d'un concours organisé dans le cadre d'une région comprise dans le ressort d'un seul tribunal administratif
(1). 30-01-04-02-03,RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS - Délibération du jury proclamant les résultats d'un concours organisé dans le cadre d'une région comprise dans le ressort d'un seul tribunal administratif - Juridiction territorialement compétente - Tribunal administratif du siège du jury dont la délibération est contestée
(2). 17-05-01-02, 17-05-02-03, 17-05-02-07, 30-01-04-02-03 Le concours interne d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, spécialité bibliothèque, organisé par la délégation régionale Picardie du Centre national de la fonction publique territoriale au titre de l'année 1999 n'ayant été organisé que dans le cadre de la région Picardie, le jury n'avait pas le caractère d'un organisme collégial à compétence nationale et sa délibération n'avait pas non plus le caractère d'un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif. Par suite, la requête qui tend à l'annulation des résultats de ce concours ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, mais en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de celle du tribunal administratif d'Amiens, dans le ressort duquel a siégé le jury dont la délibération est contestée. 1. Cf. 1998-03-16, Fédération des travailleurs de l'information du livre, de l'audiovisuel et de la culture CFDT et autres, T. p. 828. 2. Cf. 1998-03-16, Fédération des travailleurs de l'information du livre, de l'audiovisuel et de la culture CFDT et autres, T. p. 932.<br/> Code de justice administrative R312-1