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CETATEXT000008128622 JGXLX2003X04X000000228438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/12/86/CETATEXT000008128622.xml Texte Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 25 avril 2003, 228438, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-04-25 Conseil d'Etat 228438 Rejet 9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES Plein contentieux B M. Robineau SCP VIER, BARTHELEMY M. Daniel Fabre M. Vallée Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a accordé à la S.A. Asco Joucomatic, dont le siège est ..., la décharge des cotisations complémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1986 à 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A. Asco Joucomatic, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° ...

  1. a)la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la S.A. Asco Joucomatic a pour activité la production de composants pneumatiques d'automation, d'électrovannes, de vannes télécommandées et de servomoteurs actionneurs de vannes, et recourt, pour la fabrication de certaines pièces, à des sous-traitants, auxquels elle remet, à cet effet, des éléments d'outillage spécifiquement adaptés, et dont elle reste propriétaire ; que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la S.A. Asco Joucomatic avait été assujettie au titre de chacune des années 1986 à 1991 et dont, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour lui a accordé la décharge, procédaient de la réintégration par l'administration de la valeur locative de ces outillages dans ses bases de taxe professionnelle ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant des faits de l'espèce, tels que, sans les dénaturer, elle les a souverainement appréciés, et nonobstant la finalité, contributive à la production finale du donneur d'ordres, de celle d'un sous-traitant, que les sous-traitants, seuls, de la S.A. Asco Joucomatic, et non cette dernière, utilisaient matériellement les outillages litigieux pour la réalisation des opérations constitutives de leur activité, au sens qui doit être retenu pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la cour ait commis une erreur, en jugeant que les sous-traitants ont au moins en partie le contrôle des outillages, en raison, notamment, de la stabilité de la situation de mise à disposition, une telle erreur serait sans incidence sur la désignation du redevable de la taxe professionnelle, eu égard aux constatations susrelatées faites par la cour administrative d'appel, dont l'arrêt ne saurait donc être entaché de ce fait d'une inexactitude de qualification juridique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. Asco Joucomatic, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 2 800 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la S.A. Asco Joucomatic, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 800 euros. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Asco Joucomatic. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - IMMOBILISATIONS DONT LA VALEUR LOCATIVE EST INTÉGRÉE DANS L'ASSIETTE - BIENS PLACÉS SOUS LE CONTRÔLE DU REDEVABLE ET UTILISÉS MATÉRIELLEMENT PAR LUI POUR LA RÉALISATION DE SES OPÉRATIONS [RJ1] - ABSENCE - BIENS UTILISÉS MATÉRIELLEMENT PAR UN SOUS-TRAITANT DU REDEVABLE [RJ2]. 19-03-04-04 Les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle en application du
  2. a)du 1° de l'article 1467 du code général des impôts sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. N'entrent pas dans cette catégorie les biens utilisés matériellement par le sous-traitant du redevable, nonobstant la finalité, contributive à la production finale du donneur d'ordres, de celle d'un sous-traitant. [RJ1] Cf. 19 avril 2000, Ministre de l'économie et des finances c/ SA Fabricauto-Essarauto, n° 172003, à mentionner aux tables.,,[RJ2] Rappr., pour un cocontractant, 25 avril 2003, S.N.C. Fapagau, n° 245223, à mentionner aux tables.<br/>

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