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CETATEXT000008132073 JGXLX2003X02X0000212779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/13/20/CETATEXT000008132073.xml Texte Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 21 février 2003, 212779, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-02-21 Conseil d'Etat 212779 Satisfaction totale 7EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES Excès de pouvoir B M. Robineau Mme Marisol Touraine M. Le Chatelier Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 septembre 1999 et le 10 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 27 juillet 1999, par laquelle le commissaire en chef de 1ère classe, chef du service de la solde de Brest, a rejeté sa demande d'indemnités de changement de résidence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France dispose que le changement de résidence est celui que le militaire (...) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret, le territoire de la ou des commune(s) d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service ; Considérant que M. X, capitaine de corvette, a été muté le 9 août 1999 de Brest, où il servait à bord du porte-avions Charles de Gaulle, à la compagnie de fusiliers marins de la base de l'Ile Longue ; qu'ainsi, il a été affecté dans une unité différente de celle dans laquelle il servait auparavant, implantée sur le territoire de la commune de Crozon, et non sur celui de la ville de Brest ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette mutation comportait un changement de garnison au sens de l'article 3 du décret du 21 mars 1968 ; qu'en se bornant, pour rejeter sa demande d'indemnité de changement de résidence à relever que M. X n'avait pas changé de garnison, le chef du service de la solde de Brest a commis une erreur de droit ; que M. X est ainsi fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 27 juillet 1999 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 27 juillet 1999 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense. 08-01-01-06 ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITÉ DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE (ART. 16 DU DÉCRET DU 21 MARS 1968 MODIFIÉ) - CONDITIONS DE VERSEMENT - AFFECTATION DANS UNE GARNISON DIFFÉRENTE - NOTION DE GARNISON (ART. 3 DU DÉCRET) - TERRITOIRE DE LA OU DES COMMUNES D'IMPLANTATION DE L'UNITÉ. 08-01-01-06 En application du décret du 21 mars 1968 modifié, les militaires ont droit à une indemnité de changement de résidence lorsqu'ils reçoivent une affectation dans une garnison différente de celle où ils étaient antérieurement affectés. La garnison étant, aux termes de l'article 3 du même décret, le ou les communes d'implantation de l'unité ou du détachement d'affectation, l'administration ne peut légalement refuser le versement de ladite indemnité à un militaire qui, affecté à Brest, a été muté dans une unité implantée dans la commune voisine de Crozon. <br/>

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