CETATEXT000008132451 JGXLX2003X04X000000233365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/13/24/CETATEXT000008132451.xml Texte Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 avril 2003, 233365, publié au recueil Lebon 2003-04-23 Conseil d'Etat 233365 Rejet 2EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES Plein contentieux A M. Lasserre SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE Mme Mireille Imbert-Quaretta Mme Prada Bordenave Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joachim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de la délivrance, en 1990, aux consorts Bocage d'un extrait cadastral erroné ; 2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 500 000 F (76 224,51 euros) ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la victime d'un dommage, qui s'est abstenue en première instance de préciser le montant de la somme d'argent à laquelle elle prétend dans sa demande de condamnation pécuniaire, n'est pas recevable à chiffrer pour la première fois en appel ses conclusions ; qu'il appartient au juge d'appel de rejeter comme irrecevables de telles conclusions nouvelles en appel aussi bien dans le cas où, saisi d'un jugement régulièrement prononcé, il statue dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel que dans celui où, saisi d'un jugement irrégulier, il utilise après avoir annulé ce dernier son pouvoir d'évoquer le litige ; Considérant, par suite, qu'en estimant, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 29 juin 1999 et évoqué l'affaire, que les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de la délivrance, en 1990, d'un extrait cadastral erroné aux consorts Bocage, propriétaires d'une parcelle contiguë à la sienne, qui n'ont été chiffrées, pour la première fois, qu'en appel, étaient nouvelles en appel et à ce titre irrecevables, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joachim X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 17-03-02-05-01-01 COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - RESPONSABILITÉ DU FAIT DE LA DÉLIVRANCE D'UN EXTRAIT CADASTRAL (SOL. IMPL.). 54-08-01-02-01 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - DEMANDE NON CHIFFRÉE EN PREMIÈRE INSTANCE - CONCLUSIONS IRRECEVABLES EN APPEL - EXISTENCE, TANT DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF QUE DE L'ÉVOCATION. 17-03-02-05-01-01 Le juge administratif est compétent pour statuer sur les demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de la délivrance d'un extrait cadastral erroné. 54-08-01-02-01 La victime d'un dommage, qui s'est abstenue en première instance de préciser le montant de la somme d'argent à laquelle elle prétend dans sa demande de condamnation pécuniaire, n'est pas recevable à chiffrer pour la première fois en appel ses conclusions. Il appartient au juge d'appel de rejeter comme irrecevables de telles conclusions nouvelles en appel aussi bien dans le cas où, saisi d'un jugement régulièrement prononcé, il statue dans le cadre de l'effet dévolutif que dans celui où, saisi d'un jugement irrégulier, il utilise après avoir annulé ce dernier son pouvoir d'évoquer le litige. <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.