CETATEXT000008134365 JGXLX2003X12X000000239677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/13/43/CETATEXT000008134365.xml Texte Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 17 décembre 2003, 239677, publié au recueil Lebon 2003-12-17 Conseil d'Etat 239677 Rejet 9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES Plein contentieux A M. Robineau SCP LE BRET-DESACHE M. Laurent Wauquiez-Motte M. Vallée Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2001 et 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Reynier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une procédure d'arbitrage entre l'UNESCO et le gouvernement français et, d'autre part, à l'annulation du jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 pour les pensions perçues en qualité de fonctionnaire retraité de l'UNESCO ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2001-931 du 10 octobre 2001 portant publication de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée générale des Nations unies le 21 novembre 1947 et la loi n° 2000-65 du 27 janvier 2000 ; Vu l'accord entre la République française et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), relatif au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 2 juillet 1954 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que M. X est un ancien fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) ; qu'à l'issue d'une procédure de redressement de ses revenus, il a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 qui procèdent de la réintégration dans son revenu imposable des pensions de retraite qu'il avait perçues en qualité d'ancien fonctionnaire de l'UNESCO ; que, par un arrêt du 10 juillet 2001, la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1999, a rejeté la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu contestées ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'accord signé le 2 juillet 1954 entre la République française et l'UNESCO, relatif au siège de l'Organisation : 1. Tout différend entre l'Organisation et le gouvernement de la République française au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord ou de tout accord additionnel sera, s'il n'est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement agréé par les parties, soumis, aux fins de décision définitive, à un tribunal composé de trois arbitres dont l'un sera désigné par le Directeur général de l'Organisation, l'autre par le ministre des affaires étrangères du gouvernement de la République française, et le troisième choisi par les deux autres ou, à défaut d'accord entre eux sur ce choix, par le Président de la Cour internationale de justice ; que l'article 29, qui ne s'applique qu'aux différends qui peuvent s'élever entre les parties à l'accord relatif au siège de l'UNESCO, ne saurait par suite concerner un litige opposant devant la juridiction administrative française un ancien fonctionnaire de l'UNESCO à l'administration ; que, par ailleurs, ni cet article ni aucune autre disposition de l'accord relatif au siège de l'UNESCO ne prévoient de procédure de renvoi préjudiciel ; que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour interpréter les dispositions de l'accord relatif au siège de l'UNESCO ne peut en conséquence qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'accord relatif au siège de l'UNESCO : Les fonctionnaires régis par les dispositions du Statut du personnel de l'Organisation (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.